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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02003 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGK
AFFAIRE : [H] C/ [M], Organisme CPAM DU RHONE RCT, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
Organisme CPAM DU RHONE RCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DU RHONE RCT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2023, à la suite d’un choc dans un établissement de nuit, M. [V] [H] a fait une chute lui causant une fracture du genou gauche. Hospitalisé du 28 mai 2023 au 1er juin 2023 au Centre hospitalier Universitaire de [Localité 1] [Localité 2] (CHUGA), il y subit une opération du genou. Par la suite, il fait plusieurs passages au sein du CHUGA pour y subir diverses interventions médicales et contrôles. Sa blessure et ses opérations successives lui valent d’être en arrêt de travail à trois reprises entre le 1er juin 2023 et le 20 avril 2025.
Par assignations du 4 et 13 novembre 2025, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la compagnie ALLIANZ IARD, son assuré M. [T] [M] et la CPAM du Rhône et sollicite :
Une expertise médicale judiciaire ;La condamnation in solidum de M. [M] et la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1000€ à titre de provision ad litem, au versement de la somme de 1800€ à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SEARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit.
La compagnie ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves. Elle s’oppose en revanche à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 27 novembre 2025, la MSA [Localité 2] du Nord indique qu’elle n’intervient pas à l’instance en référé, après avoir précisé que M. [H] est affilié à elle non à la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
A l’appui de sa demande, M. [H] produit :
Des comptes-rendus du CHUGA et des clichés radiographiques faisant état de l’opération qu’il a subi en vue de traiter sa fracture du fémur gauche ;Des comptes-rendus du CHUGA constatant, 6 mois après l’opération et 1 ans après celle-ci le retard de la consolidation de ses os fracturés, retardant l’ablation du matériel qui lui a temporairement été installé au niveau du genou ;Un bulletin de sortie ambulatoire qui permet de dater au 12 février 2025 l’opération d’ablation du matériel qui lui a été installé.
En produisant ces pièces M. [H] justifie d’un motif légitime à demander une expertise médicale.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise médicale de M. [H] à ses frais avancés, tous droits et moyens des parties réservés, conformément au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [H].
Dès lors la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] seront condamnés in solidum à verser à M. [H] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit, même partiellement, aux demandes de provision de M. [H] à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M], celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’assureur de M. [H] s’est rapproché de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de M. [M], avant de les assigner. Par conséquent, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de ces deux derniers les frais irrépétibles engagés.
Par suite, la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1200€ à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [V] [H], au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] ;
DESIGNE en qualité d’expert :
[B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
Spécialités précisées par l’expert : chirurgie du membre inférieur avec spécialisation dans la chirurgie du genou et de la hanche.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer les parties ; Entendre tous sachants ;Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 28 mai 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant l’accident susvisé ; Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [V] [H], né le [Date naissance 1] 1961, domicilié [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [V] [H] avant le 9 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] à verser à M. [V] [H] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] à verser à M. [V] [H] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et M. [M] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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