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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me COUTURIER
Copie exécutoire délivrée
à : Me MALARDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWQ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER STOLL ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0073
DÉFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 2], représenté par son syndic la SAS ELIMMO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UWQ
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 20 septembre 2022 concernant des travaux de réfection de parties communes de l’immeuble. Selon quatre procès-verbaux établis le 31 janvier 2024, la réception des travaux a été assortie de réserves.
La S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture a réclamé au syndicat des copropriétaires le paiement d’un solde des honoraires dus pour cette mission et celle d’audit.
Le 18 février 2025, le conciliateur de justice saisi a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 remis au greffe le 7 avril 2025, la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris, représenté par son syndic en exercice, la société ELIMMO GESTION, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 995,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture fait valoir, au visa des articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, qu’elle a parfaitement acquitté sa mission d’audit et réalisé un rapport à son terme, conformément aux termes de la convention conclue avec le syndicat des copropriétaires et qu’elle n’a pas été réglée de l’ensemble de ses honoraires. S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, elle argue de ce qu’elle s’est parfaitement acquittée de ses obligations et que la réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2024. Elle ajoute avoir tout mis en oeuvre pour obtenir un accord aux fins de règlement des sommes dues, notamment en saisissant un conciliateur de justice, de sorte que la résistance du défendeur est abusive.
À cette même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— débouter l’Atelier Stoll Architecture de ses demandes,
— condamner l’Atelier Stoll Architecture à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] fait valoir qu’un projet de contrat pour un audit a été établi le 11 octobre 2022 avec l’architecte mais que le contrat n’a jamais été signé et n’a jamais été accepté. Il ajoute que l’architecte ne produit aucun document relatif à la réalisation des audits, qu’il n’existe aucune trace de son travail, si ce n’est un compte-rendu d’une réunion de prise de contact du 27 septembre 2022, antérieure au projet de contrat. S’agissant des travaux de maîtrise d’oeuvre, le syndicat des copropriétaires énonce que la mission de l’architecte n’a pas été menée à son terme et que les procès-verbaux de réception ont été signés le 31 janvier 2024 avec réserves. Il soutient que la mission de l’architecte consistait alors à assister le maître de l’ouvrage dans la levée des réserves, ce qu’il n’a pas fait. Il fait valoir que l’architecte n’a en outre jamais produit le dossier des ouvrages exécutés mais un plan général des ouvrages exécutés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la mission d’audit
Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’existence d’un contrat portant sur la réalisation d’une mission d’audit. C’est à la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture, qui se prévaut de son existence, d’en rapporter la preuve.
À cette fin, la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture produit un document daté du 11 octobre 2022 intitulé “mandat pour une mission d’audit” et prévoyant la réalisation des missions suivantes : “Visites sur site et examen des ouvrages (2 visites sont prévues) ; Audit des colonnes d’alimentation EF, EC après consultation d’entreprises spécialisées ; Rapport et synthèse”. Toutefois, en l’absence de toute signature, ce document ne peut être considéré comme manifestant un accord de volonté entre les parties.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture se prévaut d’un compte rendu de réunion du 27 septembre 2022, ce second élément n’étaye pas l’existence de la convention puisqu’il est antérieur au document présenté comme un contrat. En toutes hypothèses, il ne saurait s’assimiler à l’exécution d’une visite dans le cadre d’un audit missionné puisque les observations retranscrites y restent superficielles et qu’il renvoie à plusieurs reprises à la réalisation d’investigations ultérieures à mener. Ce document ne corrobore pas l’existence du contrat, pas plus que le commencement d’exécution d’une mission d’audit. Aucun autre élément de preuve n’est produit.
En conséquence, la demande de paiement de la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture au titre de la mission d’audit sera rejetée.
Sur le paiement de la mission de maîtrise d’oeuvre
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code pose le principe que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, suspendre l’exécution de sa propre obligation ou obtenir une réduction du prix.
Selon l’article 1220, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1223, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre sur la réfection de parties communes de l’immeuble en date du 20 septembre 2022 comportant plusieurs prestations et, notamment, in fine, la constitution du dossier des ouvrages exécutés, selon le document non signé versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas n’avoir pas réglé les deux dernières des neuf factures adressées par l’architecte, en faisant valoir une exécution partielle ou imparfaite par ce dernier de ses obligations à savoir, l’absence d’assistance dans la levée des réserves émises à la réception des travaux et l’absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés.
La S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture ne prétend pas avoir poursuivi sa mission après la réception avec réserves des travaux et ne démontre pas avoir transmis le dossier des ouvrages exécutés, le plan général des ouvrages exécutés qu’elle produit ne pouvant en tenir lieu.
Il convient de relever que, selon les pièces produites, le syndicat des copropriétaires n’a à aucun moment informé la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture de la raison pour laquelle il n’entendait pas régler les factures n°2024-2 et 2024-9, au besoin par réponse aux différents courriels envoyés par cette société. Il ne lui a pas non plus adressé la mise en demeure exigée par les dispositions ci-dessus rappelées. Enfin, il ne produit pas les annexes dans lesquelles sont mentionnées les réserves à réception des travaux de sorte que le degré d’importance des défauts constatés et la gravité de l’inexécution ne sont pas connus.
Aussi, s’il est établi que la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture n’a pas parfaitement exécuté la totalité de ses obligations, les éléments lacunaires produits par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de considérer comme justifié le non-paiement total des factures litigieuses. Il sera donc tenu à les payer en partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre des factures n°2024-2 et 2024-9.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les demandes de la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture ne sont que partiellement fondées. La résistance abusive du défendeur n’est donc pas caractérisée.
La S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture la somme de 3 000 euros au titre des factures impayées n°2024-02 et 2024-09 ;
Rejette la demande de paiement de la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture au titre de la facture n°2024-10 ;
Rejette la demande la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture au titre des dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à la S.A.R.L. Atelier Stoll Architecture la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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