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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 22/39196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/39196 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYESN
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [L]
domiciliée : chez [12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëlle MAUGIN, Avocat, #D0008
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Olinda PINTO, Avocat, #E0168
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [V]
LE GREFFIER
[P] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], Mali
et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], Mali
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14], Mali ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [Z] et de Monsieur [F] [L] de constater la résidence séparée des époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z] ;
DIT que Monsieur [U] [L] bénéficiera, avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil, d’un droit de visite sur l’enfant deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
[Adresse 15]
Association [18]
[Adresse 6]
Mail : [Courriel 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute personne de confiance ; étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation de l’enfant, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
FIXE la contribution due par Monsieur [U] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] [L], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 20] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [Z] ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [U] [L] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [B] [Z] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [L] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 19] le 29 Février 2024
[P] [K] Mathilde [V]
Greffière Juge
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