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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière en présence de Madame [V] [X], étudiante ; et avec l’assistance lors du prononcé du jugement, de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 7 décembre 2023, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [ci-après l’URSSAF] RHÔNE-ALPES a émis à l’encontre de Madame [T] [B] une contrainte portant sur une somme globale de 14 594,53 euros au titre de cotisations et de contributions sociales personnelles de travailleur indépendant, outre majorations et pénalités, et ce pour le quatrième trimestre 2018 et les mois de juin 2021 à février 2023 et avril 2023.
Se fondant sur cette contrainte, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a, par acte du 6 mars 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 5], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme [ci-après la SA] CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES sur les comptes ouverts au nom de Madame [T] [B] pour un montant total de 15 389,61 euros, cette saisie s’avérant fructueuse à hauteur de 200,20 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [T] [B] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [T] [B] a fait assigner l’URSSAF RHÔNE-ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée et de condamnation au payement de dommages et intérêts.
Parallèlement, par inscription au secrétariat du 19 avril 2024, Madame [T] [B] a saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, pris en son Pôle social, d’une opposition à la contrainte datée du 7 décembre 2023.
Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, pris en son Pôle social, concernant la régularité de la contrainte émise le 7 décembre 2023 fondant la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [T] [B] ;
— dit qu’à défaut de saisine à la diligence d’une des parties, l’instance se poursuivra à l’audience du 2 juin 2025 à 14 heures.
*****
Parallèlement, par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, pris en son Pôle social, a notamment :
— constaté l’irrecevabilité de l’opposition présentée par Madame [T] [B] ;
— dit que la contrainte délivrée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 7 décembre 2023 après mise en demeure infructueuse, pour le quatrième trimestre 2018, les mois de juin à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier, février et avril 2023 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 14 594,53 euros est devenue définitive avec tous les effets d’un jugement exécutoire ;
— débouté Madame [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de la débitrice et condamné Madame [T] [B] au payement de ces sommes ;
— condamné Madame [T] [B] aux dépens.
*****
A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 2 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [T] [B] n’est pas présente, ni en personne, ni par le biais de son Conseil constitué.
Son Conseil a cependant indiqué, par message électronique envoyé par la plateforme RPVA et daté du 2 juin 2025, qu’il s’en remet à la décision du Tribunal.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, R.133-3 et L.244-9 du Code de la Sécurité sociale, et R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que Madame [T] [B] a été destinataire de cinq mises en demeure, qu’aucune d’elles n’a été contestée, qu’une contrainte a ensuite été émise et signifiée le 14 décembre 2023, que si la signification de cette contrainte n’a pas été faite à personne, celle-ci est tout de même régulière, que la réalité du domicile de Madame [T] [B] a été vérifiée par l’huissier instrumentaire, qu’aucune opposition n’est intervenue dans le délai de quinze jours, que Madame [T] [B] a eu connaissance de l’existence de cette contrainte dès le 7 mars 2024, qu’elle ne sollicite pas l’annulation de l’acte de signification de la contrainte, qu’il existe un délai de quatre mois entre sa connaissance de la contrainte et l’opposition à contrainte qu’elle dit avoir formée, que ce délai est supérieur au délai d’opposition, et que l’URSSAF RHÔNE-ALPES dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [T] [B]. Elle ajoute que la contrainte reprend les cinq mises en demeure préalables, de sorte qu’il n’existe aucun grief lié à la compréhension de la dette, et que Madame [T] [B] ne démontre aucun préjudice lié à sa situation financière ou à la disparition de la confiance de son établissement bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la contestation de la saisie-attribution du 6 mars 2024 :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En outre, l’article R.133-3 du Code de la Sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […]. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification […]. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, Madame [T] [B] a formé une contestation à l’encontre de la saisie-attribution qui a été pratiquée au nom et pour le compte de l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 6 mars 2024.
Dans son assignation, elle a indiqué que la contrainte fondant cette mesure d’exécution forcée n’était pas définitive, et que la somme qui lui est réclamée n’était ni liquide, ni certaine. Elle a précisé que cette contrainte ne lui avait pas été signifiée.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 6 mars 2024, produit en pièce n°3 par la défenderesse, que l’URSSAF a effectivement fondé cette saisie sur « une contrainte rendue par Monsieur le Directeur de la caisse requérante en date du 7 décembre 2023 ».
Cette contrainte, produite par l’URSSAF RHÔNE-ALPES en pièce n°1, porte sur une somme globale de 14 594,53 euros au titre de cotisations et de contributions sociales personnelles de travailleur indépendant, outre majorations et pénalités, et ce pour le quatrième trimestre 2018 et les mois de juin 2021 à février 2023 et avril 2023.
Ceci étant dit, et s’agissant tout d’abord de la question de la signification de la contrainte, l’URSSAF RHÔNE-ALPES produit encore, en pièce n°2, l’acte de signification de cette contrainte, et l’acte portant modalités de remise indique que la signification de ladite contrainte a été faite à étude, le commissaire de justice ayant relevé la présence du nom de Madame [T] [B] sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres.
En tout état de cause, l’adresse figurant sur l’acte de signification, à savoir « [Adresse 1] à [Localité 6] » est similaire à l’adresse mentionnée par Madame [T] [B] dans son assignation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et à défaut d’autres éléments produits par la demanderesse, il doit être considéré que la contrainte du 7 décembre 2023 a été régulièrement signifiée à Madame [T] [B], ce qui était de nature à permettre à la défenderesse de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée telle que la saisie-attribution litigieuse à défaut d’opposition de Madame [T] [B].
S’agissant ensuite de la question du caractère définitif de cette contrainte, la lecture du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, pris en son Pôle social, et produit par l’URSSAF RHÔNE-ALPES en pièce n°8 permet d’établir que Madame [T] [B] a formé opposition à la contrainte litigieuse le 19 avril 2024, ce qui a pu remettre en cause le caractère exécutoire de celle-ci.
Pour autant, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, pris en son Pôle social, a notamment, dans son jugement du 11 décembre 2024 :
— constaté l’irrecevabilité de l’opposition présentée par Madame [T] [B] ;
— dit que la contrainte délivrée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 7 décembre 2023 après mise en demeure infructueuse, pour le quatrième trimestre 2018, les mois de juin à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier, février et avril 2023 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 14 594,53 euros est devenue définitive avec tous les effets d’un jugement exécutoire.
Compte tenu de l’irrecevabilité de la contestation de Madame [T] [B], et du fait que le jugement du 11 décembre 2024 est, au regard de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité sociale, exécutoire de droit à titre provisoire, il y a lieu de considérer que la contrainte du 7 décembre 2023 constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’exécution forcée, et que l’existence d’un recours éventuel contre le jugement du 11 décembre 2024 n’est pas de nature à remettre en cause ce caractère exécutoire.
S’agissant enfin de la question du montant réclamé par la défenderesse, il a été dit précédemment que le jugement du 11 décembre 2024 a retenu le montant figurant sur la contrainte, à savoir la somme de 14 594,53 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF RHÔNE-ALPES est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et liquide, et qu’elle a fait régulièrement signifier ce titre à Madame [T] [B].
Dès lors, en l’absence d’autres moyens de contestation, il doit être relevé que la saisie-attribution, d’un montant en principal égal au montant figurant sur la contrainte, est conforme au titre exécutoire sur laquelle elle se fonde.
Cette saisie-attribution est donc régulière.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [B] figurant dans son assignation et tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 sera rejetée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux contestations de Madame [T] [B] vis-à-vis de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Par conséquent, Madame [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [B] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que l’URSSAF RHÔNE-ALPES ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [T] [B] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2024 pratiquée par la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte de l’URSSAF RHÔNE-ALPES sur les comptes ouverts au nom de Madame [T] [B] auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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