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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 févr. 2024, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 23/03443 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EAG
AFFAIRE : M. [C] [V] (Me CASANO)
C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B] [V]
né le 28 avril 1946 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [W] [D] [Z] épouse [V]
née le 4 septembre 1960 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [U] [Z] épouse [V] occupent depuis le courant des années 1980 un bien immobilier sis [Adresse 2].
Le bien apparaît sur les documents hypothécaires comme appartenant à Monsieur [Y] [X], décédé le 21 août 1980. Sa seule héritière, Madame [E] [X], n’ayant pas pris possession de la succession.
Par décision du 13 janvier 2010 du Tribunal de grande instance de Marseille, l’administration des domaines a été chargée de la gestion de la succession.
Suivant exploit du 30 septembre 2022, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [Z] épouse [V] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 2258 du code civil aux fins de voir dire que leur possession leur permet de bénéficier de la prescription acquisitive sur l’immeuble.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/11202. Dans cette instance, par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [U] [Z] épouse [V] à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat et a constaté l’extinction de l’instance.
*
Suivant exploit du 21 mars 2023, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la Direction Régionale des Finances Publiques aux fins de voir entendre, sur le fondement de l’article 2258 du code civil :
— dire recevable l’intervention forcée de l’administration des domaines,
— dire que le jugement lui sera commun,
— dire que la possession de Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] leur permet d’être justiciables de la prescription acquisitive sur l’immeuble situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 3] section AB 13,
— dire cette prescription acquisitive acquise,
— dire que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] sont les propriétaires dudit immeuble,
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la publication des hypothèques,
— dire que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] conserveront la charge des dépens.
Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La Direction Régionale des Finances Publiques ne s’est pas présentée à cette réunion d’information obligatoire.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Direction Régionale des Finances Publiques prise en la personne de son agent des domaines n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’usucapion
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du Code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] déclarent qu’ils occupent la maison sise [Adresse 2] depuis 1985.
Ils versent aux débats la copie d’un courrier attribué à Madame [E] [X], rédigé le 18 avril 1985, les autorisant à occuper le bien à titre gratuit.
Le 14 novembre 1980, Madame [E] [X], soeur de Monsieur [Y] [X], s’est fait délivrer un certificat de notoriété la désignant comme seule héritière de son frère.
Par courrier du 16 mars 2010, la direction générale des finances publiques a indiqué à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] que par décision judiciaire du 13 janvier 2010 l’administration des Domaines a été chargée de la gestion de la succession de Monsieur [Y] [X].
Il convient de constater que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] occupent le bien de Monsieur [Y] [X] depuis 1985 alors que ce dernier est décédé depuis le 21 août 1980. La seule héritière de ce dernier n’a pas pris possession de ce bien et a laissé Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] dans les lieux. Il semble que Madame [E] [X] n’est jamais entrée en possession de la succession de son frère, n’apparaissant pas en qualité de propriétaire du bien.
Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] produisent des attestations de témoins indiquant les connaître comme voisins à cette adresse depuis l’année 1989.
Ils justifient assumer les taxes foncières du bien depuis 1991, alors même qu’elles sont toutes adressées à Monsieur [Y] [X], même au-delà du décès de ce dernier survenu le 21 août 1980.
Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] se sont comportés comme les propriétaires depuis leur entrée dans les lieux, au moins depuis 1985. Ils justifient avoir procédé à d’importants travaux de remise en état du bien allant au delà d’actes de conservation que pourraient faire des locataires.
La Direction Régionale des Finances Publiques n’a pas constitué avocat pour cette procédure et ne revendique par le bien.
Il convient de constater que les conditions de l’usucapion par possession publique, continue, paisible et non équivoque à titre de propriétaire sont réunies.
Il y a lieu de dire que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] sont devenus propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré cadastré [Cadastre 3] section AB 13.
Ils feront procéder à la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques.
Sur les dépens
Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’usucapion trentenaire par Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] sur le bien sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 3] section AB 13 sont réunies depuis le 18 avril 2015,
Déclare que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré [Cadastre 3] section AB 13 depuis le 18 avril 2015,
Dit que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] feront publier le présent jugement à la conservation des hypothèques,
Dit que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [V] née [Z] conservent la charge des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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