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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02315 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AS
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître LEIBOVICI Roman, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02315 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AS
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [I], né le 16 février 1965, qui exerce la profession de couvreur, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 janvier 2007 avec un certificat médical initial constatant une hernie discale avec atteinte radiculaire S1 droite avec douleurs et atteinte fonctionnelle à l’effort.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 25 novembre 2017 pour les séquelles de cette hernie discale.
Par courrier reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [I] a contesté la décision de la Caisse du 9 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [U], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [J] [I] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2007 en se plaçant à la date de consolidation du 25 novembre 2017.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 20 juillet 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 8%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [J] [I], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en expliquant que le taux global de 10% lui paraissait plus adapté en comprenant l’ajout d’un coefficient professionnel de 2% en raison de l’incidence professionnelle.
La [7], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 9 juillet 2018 et qu’elle s’en rapportait sur l’entérinement du rapport d’expertise s’agissant du taux principal mais qu’elle s’opposait à l’ajout d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande comme en lien direct et certain avec la maladie professionnelle et alors que l’incidence professionnelle avait été déjà prise en compte dans l’évaluation du taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 25 novembre 2017 pour les séquelles de hernie discale.
L’expert souligne l’existence d’une lombosciatalgie bilatérale à prédominance gauche avec un trajet radiculaire gauche typique et note un syndrome rachidien minime en précisant que le requérant a repris son activité professionnelle avec une préconisation d’aménagement du poste de travail.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant portant essentiellement sur l’incidence professionnelle n’étant pas de nature à contredire cette analyse dès lors que l’expert a analysé ce point et y a répondu, il y a lieu d’entériner ses conclusions et de constater que, compte tenu des avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux à 5% et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu 8%, taux plus adapté, il y a lieu d’entériner cette dernière évaluation et ainsi de retenir le taux à 8% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel à hauteur de 2%.
Monsieur [J] [I] qui exerce la profession de couvreur a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison des douleurs lombaires générées par cette maladie professionnelle de lombosciatique et compte tenu des tâches que ce métier implique mais il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience qu’il ait subi une perte de revenus ni d’emploi étant observé que l‘incidence non contestée du syndrome rachidien a déjà été prise en compte dans le taux principal fixé à 8% en sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
Compte tenu des termes clairs et précis du rapport de l’expert désigné qui a analysé et répondu sur le point de l’incidence professionnelle, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2007 à 8% pour le syndrome rachidien minime et de rejeter sa demande de majoration au titre du coefficient professionnel.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la [7] sauf les dépens d’expertise qui sont mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [J] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 12 janvier 2007 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 8%,
Rejette la demande formée au titre du coefficient professionnel.
Laisse les dépens à la charge de la [7] sauf les dépens d’expertise qui sont mis à la charge de la [5].
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02315 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4AS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [I]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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