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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 juin 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E], [V] / [F]
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXCJ
N° 25/00229
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[L] [P] [E] épouse [V]
[Z] [V]
[G] [F]
SCP SORRENTINO
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [L] [P] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 10 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29/04/2024, M. [Z] [V] et Mme [L] [P] [E] épouse [V] ont fait assigner Mme [G] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à titre principal, aux fins de constater le caractère non avenu des ordonnances de référé fondant la saisie attribution et ordonner la mainlevée de la saisie ; à titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement sur la partie non contestée de la dette et en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 10/03/2025 à laquelle l’affaire a été évoquée utilement.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [Z] [V] et Mme [L] [P] [E] épouse [V] modifient leurs demandes et ne sollicitent à titre principal que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur le compte de Mme [V] faute de justificatif du montant exact de la dette, et à titre subsidiaire de surseoir à statuer en l’attente de la production des justificatifs des charges réelles, de fixer l’arrêt des indemnités d’occupation au 24/05/2024 date de la reprise des lieux par Mme [F], d’accorder des délais de paiement de 24 mois et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme [F] n’a pas produit de décompte précis des charges réelles et que la dette réclamée est incertaine et contestable de sorte que mainlevée doit être ordonnée ; que le sursis à statuer sur la validation de la saisie doit être ordonnée en l’attente de la production des justificatifs des charges réelles ; que les indemnités d’occupation doivent s’arrêter au 24/05/2024 date de remise des clés ; qu’elle traverse des difficultés financières de sorte qu’elle demande des délais de paiement outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [G] [F] sollicite le débouté des demandes des consorts [V], de débouter Mme [V] de sa demande de mainlevée alors qu’elle seule conteste la saisie pour un montant saisissable de 6185,06 euros sur son compte bancaire au CREDIT AGRICOLE PACA en date du 27/03/2024 ; de juger que Mme [F] est titrée pour un montant de 24 407,70 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus outre intérêts au taux légal et de confirmer en conséquence, la saisie-attribution ; de rejeter les délais de grâce à défaut de justification de sa situation financière et la condamnation solidaire des consorts [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’ensemble des actes d’exécution.
Elle indique que seule la saisie-attribution de Mme [V] a été contestée et non celle de M.[V], que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de M.[V] a permis de saisir la somme de 5978,09 euros et permet de ramener la dette au 27/05/2024 à la somme de 16 205,90 euros ; qu’ils n’ont pas libéré l’appartement et qu’un état des lieux a été fixé le 04/06/2024 ; que la créance n’est pas contestable, est certaine et exigible et que la saisie est valide. Elle s’oppose à l’octroi du délai de grâce injustifié et considère que les demandeurs sont de mauvaise foi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie-attribution querellée par Mme [V] a été contestée régulièrement dans le délai d’un mois de l’acte de dénonciation et respecté les termes de l’article susvisé de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il convient de constater que les consorts [V] se sont désistés des demandes initiales relatives à M.[V] ainsi que de la demande visant à constater le caractère non avenu des ordonnances de référé fondant la saisie attribution.
Il ressort de pièces versées aux débats que selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27/03/2024, Mme [G] [F] agissant à l’encontre de Mme [L] [P] [V], en vertu de l’ordonnance de référé du 23/05/2023 rectifiée le 21/07/2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour la somme totale de 24 407,70 euros.
La CAISSE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré un montant saisi disponible de 6 185,06 euros SBI déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [V] le 27/03/2024 par acte de commissaire de justice remis à étude ; le domicile ayant été confirmé par la présence du nom sur l’interphone et par un voisin en l’absence du destinataire.
Mme [F] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [V]. Qu’il s’agisse du décompte locataire ou du montant réclamé à la date de l’acte querellé, il n’est justifié par Mme [V] d’aucune irrégularité affectant cette mesure. Le montant total de la dette actualisé, suite à la saisie-attribution pratiquée sur le compte de M.[V] ayant permis de saisir la somme de 5978,09 euros, permet de ramener la dette au 27/05/2024 à la somme de 16 205,90 euros.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à l’égard de Mme [V] à la somme totale de 16 205,90 euros.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande en mainlevée de ladite mesure.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler qu’au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
La CAISSE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré un montant saisi disponible de 6 185,06 euros de sorte que le reliquat de la dette restant à solder par Mme [V] demeure important et ce, même si la saisie-attribution à l’égard de Mme [V] a été cantonnée et validée à la somme de 16 205,90 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, de l’importance du montant du solde demeurant encore à régler et de l’absence de justificatif des ressources de Mme [V], il y a lieu de rejeter également sa demande subsidiaire de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de condamner in solidum M.[V] et Mme [V] à verser la somme de 1000 euros à Mme [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement des demandes de M.[Z] [V] ;
Déclare la contestation de Mme [L] [P] [E] épouse [V] recevable ;
Constate le désistement de Mme [L] [P] [E] épouse [V] de sa demande aux fins de constater le caractère non avenu des ordonnances de référé fondant la saisie attribution ;
Déboute Mme [L] [P] [E] épouse [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27/03/2024 entre les mains de la CAISSE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme totale de 16 205,90 euros ;
Déboute Mme [L] [P] [E] épouse [V] de sa demande de délai de paiement sur le surplus du montant de la créance non saisie ;
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [L] [P] [E] épouse [V] à payer la somme de 1000 euros à Mme [G] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [L] [P] [E] épouse [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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