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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 13 nov. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMFL
MINUTE N° : 25/119
AFFAIRE : [Y] [J] / MSA MIDI-PYRENEES NORD
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 24 Mars 1979 au Maroc
265 Chemin de la Mancenque – N°8 résidence domaine Guilhem
82600 VERDUN SUR GARONNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-002308 du 18 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Serghinia HAMMOUD-CHOBERT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
180 Avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
comparant en la personne de Mme [Z] [P], rédactrice juridique ayant pouvoir
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HAMMOUD-CHOBERT
2 à Monsieur [Y] [J]
2 à MSA MIDI-PYRENEES NORD
COPIE DOSSIER
Grosse à la MSA MIDI-PYRENEES
le 17/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord a fait délivrer à M. [Y] [J] un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 5.985,34 € en principal et frais, en vertu d’un jugement contradictoire prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le 20 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, M. [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban auquel il demande de :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 27 juin 2025,
— ordonner à la MSA de verser à M. [J] la somme de 798 € retenue de manière abusive et l’y condamner,
— ordonner à la MSA de respecter l’accord convenu avec M. [J] concernant la retenue mensuelle de 60,58 € sur les prestations sociales pour régler sa créance,
— condamner la MSA au paiement des dépens,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 1.000 € en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de sa demande, M. [J] fait valoir ;
— qu’il a été condamné à régler à la MSA diverses sommes dont celle de 15.050,53 € au titre de prestations sociales indûment perçues,
— qu’un accord a été conclu pour le règlement de cette somme par retenue de 60 € par mois sur les prestations sociales dont il est allocataire sous condition de produire annuellement une attestation de l’agence immobilière certifiant qu’il est à jour du règlement de ses loyers, ce qu’il a toujours respecté,
— que l’attestation remise en janvier 2025 a été traitée avec retard par la MSA, laquelle a procédé à une retenue de ses prestations sociales d’un montant de 918 €, ce qui l’a mis en difficulté financière,
— qu’il a fait part de son incompréhension par courrier du 21 mars 2025, ce à quoi la MSA a répondu par courrier du 22 avril 2025 que les sommes de 798 euros et 120 euros lui seraient restituées,
— que la MSA n’a pas procédé à cette restitution, mais lui a fait délivrer un commandement au fins de saisie-vente le sommant de régler la somme de 5.985,34 € en vertu du jugement précité.
Il soutient que la condition d’exigibilité de la créance posée par l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas remplie puisqu’il a toujours respecté l’accord conclu avec la MSA.
Aux termes de ses conclusions notifiées par courriel le 23 septembre 2025, la MSA Midi Pyrénées Nord sollicite de voir :
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 juin 2025,
— constater le bien-fondé des retenues effectuées par la MSA,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— inviter la MSA, si elle s’y croit fondée, à procéder au recouvrement des sommes visées par le jugement en date du 20 décembre 2018.
Elle expose que le commandement a été délivré pour le recouvrement de la somme de 5.985,34 € correspondant au solde restant dû sur les prestations sociales indûment perçues que M. [J] a été condamné à rembourser par jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Montauban.
Elle fait valoir qu’elle a commis une erreur en procédant au recouvrement forcé de cette créance puisque des retenues sont effectuées à ce titre sur les prestations de M. [J].
Elle explique qu’elle a considéré que les retenues étaient d’un montant insuffisant au regard de la somme à recouvrer, et ce d’autant plus que M. [J] perçoit un certain nombre de prestations sociales pour la somme de 2.500 € mensuels environ et qu’il semblerait que son épouse travaille.
Elle soutient que dans la mesure où le commandement est nul, les retenues effectuées doivent être considérées comme légitimes et conservées.
Elle argue que ces retenues ont été pratiquées non pas en accord avec M. [J] comme celui-ci l’affirme, mais d’office comme elle en a le droit.
Elle indique qu’elle se réserve le droit de procéder au recouvrement forcé des causes du jugement ultérieurement à la réception de la décision à intervenir.
A l’audience, les parties étaient représentées, M. [J] par son conseil et la MSA par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir. Ces derniers ont soutenu oralement les demandes et arguments développés dans leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité du commandement de payer
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’il soient ou non détenus par ce dernier.
1. Sur le caractère exécutoire du titre fondement des poursuites
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résute de l’article 498 alinéa 1 du code de procédure pénale qu’en matière pénale, le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Toutefois, l’article 498 dispose en son alinéa 2 que le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement […] pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé […].
Au cas présent, le jugement servant de fondement au commandement délivré le 27 juin 2025 a été prononcé publiquement par le tribunal correctionnel de Montauban à l’audience du 20 décembre 2018.
Il ressort des termes du jugement que lors des débats qui se sont tenus le 15 novembre 2018, M. [J] était représenté et que son conseil a été informé que le jugement serait prononcé le 20 décembre 2018.
Il en découle que la signification dudit jugement n’était pas nécessaire pour faire courir le délai d’appel.
En l’absence d’appel formé dans les dix jours de son prononcé, le jugement précité est passé en force de chose jugée le 30 décembre 2018.
Il a été régulièrement signifié le 27 juin 2025, concomitamment à la délivrance du commandement litigieux.
En conséquence, c’est en vertu d’un titre exécutoire que ledit commandement a été délivré à M. [J] le 27 juin 2025.
2. Sur le caractère exigible de la créance
Une créance est exigible lorsque le créancier est en droit d’en exiger le paiement.
L’article 1305 du code civil dispose que l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Il en découle qu’une créance est exigible dès lors que tous les délais de paiement accordés au débiteur sont arrivés à terme.
Au cas présent, il est acquis aux débats que le commandement litigieux a été délivré alors que des recouvrements étaient opérés tous les mois sous la forme d’une retenue d’un montant de 60 € sur les prestations sociales servies à M. [J].
La MSA indique qu’aucun accord n’a été conclu avec M. [J] en vue de la mise en place de ces retenues pour l’exécution des causes du jugement.
M. [J] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément établissant qu’un paiement échelonné par mensualités d’un montant correspondant à celui de la retenue opérée lui a été consenti par la MSA pour le règlement des causes du jugement rendu à son encontre le 20 décembre 2018.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’au jour de la délivrance du commandement, la créance dont le recouvrement était poursuivi n’était pas exigible en raison de l’existence d’un échéancier en cours d’exécution.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement.
Sur la mainlevée de la saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la MSA considère que l’exécution forcée des causes du jugement ne se justifiait pas au regard des retenues opérées sur les prestations sociales servies à M. [J].
Dans ces conditions, la demande de la MSA tendant à voir annuler le commandement de payer doit s’analyser comme une demande de mainlevée de la saisie-vente engagée à l’encontre de M. [J].
Cette demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
En effet, la MSA est habilitée à procéder elle-même à la mainlevée de la saisie qu’elle a fait pratiquer. En outre, le commandement de payer délivré à M. [J] ne constitue pas un acte d’exécution forcée, mais le préalable à une saisie qui n’a pas été engagée à ce jour.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément, l’article 12 du code de procédure civile et en l’absence de moyen de droit soulevé par M. [J] au soutien de sa demande, il convient de faire application des textes précités.
A l’appui de sa demande, M. [J] produit un courriel du 21 mars 2025 dans lequel il écrit à la MSA : Vos services ont fait une erreur et n’ont jamais traité mon attestation remplie par l’agence immobilière attestant que mes loyers étaient à jour afin de continuer à bénéficier de l’aide début 2025. Je me suis donc manifesté courant février et vous avez retrouvé mon courrier. De ce fait, mes apl ont été régularisées. Mais le service de recouvrement s’est remboursé un indu sur le rappel de mes apl. Cela m’a mis dans un grave embarras alors que j’avais mis en place un échéancier de 60 euros par mois depuis 2024 […] je vous demande de ce fait de remettre en place mon échéancier et régulariser mes apl directement à l’agence ou en me les versant.
Il verse aux débats un courrier du 22 avril 2025 aux termes duquel la MSA lui indique : En réponse à votre courrier du 09/04/25, nous vous informons que 798 euros va vous être versés. Ainsi la retenue sera 120 euros pour les deux mois.
Au vu desdites correspondances et en l’absence d’explications claires des parties, la présente juridiction croit comprendre que le versement de l’allocation de logement servie à M. [J] a été suspendue en janvier et février 2025 en raison d’un dysfonctionnement dans le traitement de son dossier et que suite à sa réclamation, il lui a été versé la somme de 798 euros correspondant au montant de l’allocation due pour les deux mois précités déduction faite de la retenue opérée au titre de l’indû de prestations sociales.
C’est cette retenue s’élevant, non pas à 798 euros comme indiqué à tort par le requérant mais à 120 euros, que M. [J] semble contester dans son courrier lorsqu’il fait valoir qu’aux termes d’un échéancier régularisé en 2024, il a été convenu d’une mensualité de 60 euros par mois.
Ce moyen n’est pas opérant.
En effet, outre le fait qu’il n’est pas justifié de l’échéancier allégué, les termes du courrier de la MSA sont clairs : la retenue opérée est de 120 euros pour les deux mois, soit 60 euros par mois. Elle correspond ainsi à ce que M. [J] déclare avoir accepté.
En considération de ces éléments d’où il ressort que la preuve d’un versement indu n’est pas rapportée, il convient de débouter M. [J] de sa demande en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, sa demande au titre de l’article 700 2° ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 juin 2025 par la MSA Midi Pyrénées Nord à son encontre,
Déclare irrecevable la demande formée par la MSA,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande tendant à voir condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui verser la somme de 798 euros,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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