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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 15 juil. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEO6
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[C]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (38)
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (38)
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 6] JUILLET 2025
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEO6
À l’audience non publique du 08 avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (Isère)
Et
Madame [B] [D], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Drôme), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [G] [C] ET MADAME [B] [D]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [G] [C] et Madame [B] [D] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur :
— [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (Isère),
— [A] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Isère);
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] et [A] en alternance au domicile de chacun des parents, et sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines impaires au domicile du père, et les semaines paires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que hors périodes scolaires la remise des enfants se fera par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal;
DIT que tous les frais exceptionnels des enfants, tels que notamment les frais de périscolaire, de cantine, de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre chacun des parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laëtitia MASNADA Aurélie FINE
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