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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS c/ S.A.S. BK ARMATURES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7BN
copie exécutoire + copie
le
à Me Marie-brigitte ALDAMA
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 909 787 244
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. BK ARMATURES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 882 277 395
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS a consenti à la SAS BK ARMATURES une sous location de divers locaux situés [Adresse 2] à ETREILLERS (02590). Le bail a été consenti pour une durée de quatre années à compter du 15 avril 2024 pour se terminer le 31 décembre 2028, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 156.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la SAS BK ARMATURES un commandement de payer la somme en principal de 56.261,35 euros, correspondant aux loyers dus et au prorata de la taxe foncière, outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS a fait assigner la SAS BK ARMATURES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle seule la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS était représentée.
La SAS BK ARMATURES n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition depuis le 28 février 2025 de la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location en date du 28 mars 2024, portant sur les locaux sis [Adresse 2] à ETREILLERS (02590) conclu entre la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS et la SAS BK ARMARTURES ;Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 28 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SAS BK ARMATURES, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;Condamner la SAS BK ARMATURES, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :La somme de 9.461,35 € correspondant au total des sommes dues au 28 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire et correspondant au prorata de la taxe foncière 2024 impayée,La somme de 46.800 € TTC correspondant à la facture de loyer du 3ème trimestre 2025 impayée,La somme de 46.800 € TTC correspondant à la facture de loyer du 4ème trimestre 2025 impayée,Condamner la SAS BK ARMATURES à payer à la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS à compter du 1er46.800*4 trimestres = 187.200 / 365 jours = ~ 512.88 * 4 (clause résolutoire) = 2.051,52
octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée pour chaque jour de retard à quatre fois le loyer en cours, calculé prorata temporis tel que prévu par la clause résolutoire du contrat de sous-location, soit la somme de 2.051,52 € par jour ;Condamner la SAS BK ARMATURES à payer à la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS BK ARMATURES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier liés au commandement de payer d’un montant de 332.30 € TTC outre les frais d’assignation au titre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et que la SAS BK ARMATURES n’a pas honoré régulièrement les loyers et charges. Elle indique que la SAS BK ARMATURES n’a pas réglé la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti et qu’ainsi elle peut se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire du bail. Elle précise que la SAS BK ARMATURES a régularisé le paiement du loyer du 1er trimestre 2025 le 23 janvier 2025 mais n’a pas procédé au remboursement du prorata de la taxe foncière 2024 et continue de cumuler les retards de paiement des loyers trimestriels. Elle ajoute que la SAS BK ARMATURES est redevable, au titre du loyer, en principal, exigible à ce jour d’une somme totale de 103.061,35 €.46.800*2 (2 loyers) + 9.461,35 (taxe foncière 2024)
Elle expose également que la SAS BK ARMATURES n’a pas justifiée de sa couverture d’assurance alors que le bail prévoit l’obligation d’être assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS et la SAS BK ARMATURES comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le SOUS-LOCATAIRE de l’un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions des présentes, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges, le LOCATAIRE PRINCIPAL, aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat, après avoir mis le SOUS-LOCATAIRE en demeure de régulariser sa situation par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail contenant déclaration par le LOCATAIRE PRINCIPAL de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire ou simple lettre recommandée avec accusé de réception. Si, un mois après ce commandement, le SOUS-LOCATAIRE n’a pas entièrement régularisé sa situation ou si, s’agissant des travaux à effectuer, il n’a pas entrepris avec la diligence convenable tout ce qu’il est possible de faire dans ce délai, le LOCATAIRE PRINCIPAL pourra lui signifier la résiliation de plein droit de la présente sous-locataire. Dès la résiliation de la sous location, le LOCATAIRE PRINCIPAL rentrera immédiatement de plein droit, dans la libre disposition des lieux loués. Dans le cas où le SOUS-LOCATAIRE se refuserait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance ; toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au LOCATAIRE PRINCIPAL. A défaut pour le SOUS-LOCATAIRE d’évacuer les locaux, il sera redevable au LOCATAIRE PRINCIPAL, de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation fixée d’ores et déjà, pour chaque jour de retard à quatre fois le loyer en cours, calculé au prorata temporis, sans préjudice de tous droits à dommages intérêts au profit du LOCATAIRE PRINCIPAL. »
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la SAS BK ARMATURES un commandement de payer la somme de 56.593,65 euros, au titre des loyers impayés, du prorata de la taxe foncière et du coût de l’acte.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 3 mars 2025Normalement ça devrait être le 31 février mais puisqu’il n’y a eu que 28 jours cela tombe sur le 3 mars
. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS.
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SAS BK ARMATURES se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail
La SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS sollicite la condamnation de la SAS BK ARMATURES au paiement des sommes de 9.461,35 €, 46.800 € et 46.800 € à titre de provision correspondant au prorata de la taxe foncière de 2024 due et des loyers trimestriels dus à compter du 3 juin 2025 jusqu’au 1er octobre 2025.
Elle produit les factures justifiant du montant de la taxe foncière et des loyers conformément aux dispositions du bail.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et la taxe foncière n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 103.061,35 euros.
La SAS BK ARMATURES sera en conséquence condamnée à payer la somme 103.061,35 euros correspondant à la taxe foncière de 2024 et à l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupationLe juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
La SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 2.051,52 € par jour à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés, ce qui correspond précisément au montant des loyers par jour et aux termes de la clause résolutoire, soit quatre fois le loyer en cours.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS BK ARMATURES, se trouvant sans droit ni titre depuis le 3 mars 2025, à payer la somme de 2.051,52 € (512,88 € x 4) par jour de retard, au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS BK ARMATURES, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2025 du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que la SAS BK ARMATURES devra libérer les lieux dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision et à défaut ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS BK ARMATURES à payer à la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS une provision à hauteur de 103.061,35 €, à valoir sur la taxe foncière 2024 et l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SAS BK ARMATURES à payer à la SCI CLEON FRANCE INVESTISSEMENTS, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 2.051,52 € par jour à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS BK ARMATURES à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 332,30 € et le coût de l’assignation de 57,35 € ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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