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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 12 févr. 2024, n° 22/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître CAYLA-DESTREM en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01579 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFY3
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
PORTUGAL
Représentée par Maître Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [N] ( Agent de la Direction Relations Assurés) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Président de la formation de jugement,
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l’audience des débats et de Marie LEFEVRE, greffière à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Décision du 12 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01579 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFY3
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES:
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2022, madame [G] [P] épouse [Z] a saisi le tribunal pour contester le refus par la Caisse d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) de lui rembourser la somme de 3 047,40 euros et demande en outre la condamnation de la CNAV à lui rembourser celle-ci mais aussi l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CNAV demande au tribunal de débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été entendues en leurs observations lors de l’audience.
SUR CE:
Le 9 décembre 2019 madame [P], qui résidait à l’étranger, a déposé une demande de retraite à effet du 01/05/2020 soit à l’âge de 62 ans auprès de la CARSAT de [Localité 3], demande qui a été transmise à la CNAV Ile de France à raison de la résidence à l’étranger de l’assurée.
Par notification du 08/10/2020, elle a été avisée de l’attribution de sa retraite à la date souhaitée et il lui a été versé un rappel au titre des mois de mai à septembre 2020.
Madame [P] soutient avoir été obligée de souscrire à compter de mai 2020 une assurance maladie volontaire auprès de la Caisse française des étrangers (CEF) et une complémentaire santé en raison de l’inertie de la CNAV.
La CNAV conteste ce grief faisant valoir que l’assurée a elle-même contribué à retarder l’examen de ses droits faute d’avoir respecté la réglementation en vigueur au terme de laquelle elle devait déposer sa demande au lieu de sa résidence c’est à dire auprès de la Caisse portugaise et qu’elle a au surplus saisi une caisse française incompétente.
Ces éléments ne sont pas contestés et caractérisent une carence de l’assurée.
Au demeurant le traitement de ce dossier est intervenu en période d’épidémie de Covid ce qui a contribué à allonger les délais de traitement.
Il résulte de ces éléments que madame [P] ne démontre pas que la CNAV a commis une faute dans le traitement de sa demande.
Madame [P] ne justifie pas qu’elle se trouvait dans une situation de précarité justifiant le recours à des assurances privées, la CNAV précisant qu’elle pouvait bénéficier d’une couverture sociale en tant qu’ayant droit de son mari.
Madame [P] réplique que son mari avait été travailleur indépendant sans pour autant démontrer que ce statut ne lui permettait pas de bénéficier d’une couverture sociale maladie.
Quant au régime complémentaire il s’agit d’un choix de l’assurée quelle que soit sa situation, salariée ou retraitée et reste donc à sa charge exclusive.
Il résulte de ces éléments que madame [P] ne démontre pas davantage un préjudice qu’elle aurait subi.
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [P] épouse [Z],
DEBOUTE madame [P] épouse [Z],
CONDAMNE madame [P] épouse [Z] aux dépens de la procédure.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01579 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFY3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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