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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 7 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00081
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKU2
AFFAIRE : [K] [C] / Société URSSAF POITOU CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [K] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0305
représentée par Me Mathilde BLOCK du barreau de La Rochelle-Rochefort, avocat postulant
DEFENDERESSE
URSSAF POITOU CHARENTES,
domicile élu chez la SAS AURIK [Localité 3] – [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP AIMARD-LOUBERE-BENETEAU-BOUDET- LE ROUX, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant, substitué par Me Raballand lors de l’audience
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES, agissant en vertu d’une contrainte en date du 13 décembre 2024, a dénoncé à [T] et [K] [C] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 janvier 2025 des sommes détenues par le Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme de 5068,81 € .
Le 14 février 2025, [K] [C] a fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal l’URSSAF POITOU CHARENTES aux fins d’annuler la signification de la contrainte du 26 décembre 2024, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 décembre 2024 et la restitution sous astreinte de la somme saisie de 5068,81 € , condamner l’URSSAF POITOU CHARENTES à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement lui accorder des délais de paiement en tenant compte ou non des frais de saisie.
L’URSSAF POITOU CHARENTES conclut au débouté des demandes et à la condamnation de [K] [C] à lui payer les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que par acte du 12 juin 2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a donné mainlevée de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 et que la demande formée par [K] [C] aux fins d’ annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 décembre 2024 et la restitution sous astreinte de la somme saisie de 5068,81 €, est devenue sans objet.
Sur la validité de la signification en date du 26 décembre 2024 de la contrainte en date du 13 décembre 2024, il apparaît que les diligences opérées par le commissaire de justice pour retrouver le domicile de [K] [C] et le contacter sur son lieu de travail apparaissent suffisantes, dès lors qu’il résulte du courrier adressé par le clerc de l’étude AURIK le 3 septembre 2025 à l’URSSAF POITOU CHARENTES et dont la teneur n’est pas remise en cause par [K] [C], que le clerc a contacté le relai de la gare de [Localité 3], qu’il lui a été indiqué que [K] [C] n’était pas à cette adresse alors que [K] [C], qui a contacté l’étude le 15 janvier 2025, a informé le clerc, sur son interrogation, qu’il avait demandé à ses salariés de ne pas confirmer son identité.
En conséquence, la signification de la contrainte étant régulière, il y a lieu de débouter [K] [C] de sa demande aux fins d’annuler la signification de la contrainte du 26 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire, au regard de l’ancienneté de la créance de l’URSSAF POITOU CHARENTES, près d’un an, et de l’absence d’éléments versés aux débats sur la situation économique du débiteur, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
L’URSSAF POITOU CHARENTES ne caractérisant pas le préjudice subi né de l’action diligentée par [K] [C], doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est cependant équitable de lui allouer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Constate que par acte du 12 juin 2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a donné mainlevée de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 et que la demande formée par [K] [C] aux fins d’ annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 décembre 2024 et la restitution sous astreinte de la somme saisie de 5068,81 € , est devenue sans objet ;
Déboute [K] [C] de ses autres demandes ;
Déboute l’URSSAF POITOU CHARENTES de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne [K] [C] à payer à l’URSSAF POITOU CHARENTES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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