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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00424 – cab 1
N° RG 24/03118 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4XA
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christelle MARQUIS, vestiaire : E14
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/01470 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, greffier faisant fonction,
en présence de Madame Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christelle MARQUIS
CC à Madame [C] [N] épouse [T] (LRAR)
CC à Monsieur [X] [T] (LRAR)
+ 1 CC au JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent au plan international, et faisant application de la législation française,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Algérie)
et de
— Madame [C] [N]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 12] (Algérie),
mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 14] (Algérie),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Constate qu’une décision de justice concerne le parent débiteur et mentionne des menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Fixe à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [X] [T] à verser à Mme [C] [L] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [13], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [L], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [E] [T], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (84), et [V] [T], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Dit que la présente décision sera communiquée au juge des enfants compétent ;
Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 13 novembre 2024 ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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