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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03142 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNO
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] – ALLEMAGNE, de nationalité Allemande,
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] – ALLEMAGNE
représentée par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant substitué par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON
et par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aïckel HACHFI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
La S.A. AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Aïckel HACHFI – 121
Me Bertrand PIN – 1008
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 24 et 29 avril 2025 par lesquels Madame [G] [F] née [T] a assigné Monsieur [D] [Y] et la société AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant de :
— DECLARER Madame [F] recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
— DECLARER Monsieur [Y] responsable des conséquences dommageables de l’accident ;
— CONDAMNER les défenderesses in solidum à payer à Madame [F] la somme de 9.878,10 € au titre des frais de réparation et d’immobilisation du véhicule ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER les défenderesses in solidum à payer à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER les défenderesses in solidum aux frais et dépens de la procédure;
— CONDAMNER les défenderesses in solidum au paiement des frais de traduction à hauteur de 1 422,00 €.
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026 par Madame [G] [F] née [T] laquelle maintient ses demandes et sollicite qu’il soit donné acte à Monsieur [Y] de ce qu’il reconnaît être à l’origine de l’accident et qu’il soit débouté de ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026 par Monsieur [Y] lequel demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [F] de ses demandes de condamnations au titre du préjudice matériel subi à l’encontre de Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les sommes réclamées par Madame [F] au titre de son préjudice matériel devront être ramenées à de plus justes proportions, et que le préjudice matériel lié aux réparations ne sera réglé que sous réserve du justificatif des sommes engagées ;
En tout état de cause,
— JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [Y], en ceux compris celles au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles, outre les frais de traduction ;
— CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à relever et garantir Monsieur [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la partie succombante à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance;
Vu l’absence de constitution de la société AIG EUROPE régulièrement assignée à personne morale ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 fixant la clôture au 5 février 2026 et l’audience au 5 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026 révoquant la clôture et la fixant au jour des débats ;
Vu les conclusions et pièces transmises par Monsieur [Y] par RPVA le 5 mars 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos le 5 mars 2026 et le délibéré fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, en application des articles 16 et 803 du Code de procédure civile, les conclusions notifiées par RPVA ainsi que la nouvelle pièce communiquée par Monsieur [Y] le jour de la clôture soit également le jour de l’audience seront écartées des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire en ne permettant pas à la requérante d’y répliquer. Seules les conclusions notifiées par RPVA par le défendeur le 2 février 2026 seront prises en compte pour la résolution du litige.
I/ SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Si les conclusions notifiées le 26 février 2026 par RPVA par la requérante n’ont pas été signifiées à la partie défaillante non constituée, les demandes demeurent identiques à celles figurant dans l’acte introductif d’instance. En revanche, tel n’est pas le cas des conclusions notifiées le 2 février 2026 par Monsieur [Y] qui sollicite d’être relevé et garanti par la société AIG EUROPE alors que les conclusions ne lui ont pas été signifiées. Par conséquent, les demandes de Monsieur [Y] dirigées contre la société AIG EUROPE seront déclarées irrecevables.
II/ SUR LE DROIT À INDEMNISATION :
L’application de la loi française et notamment de la loi du 5 juillet 1985 ne fait pas débat au regard de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, l’accident s’étant produit en France.
L’article 1er de la loi de 1985 rappelle que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de I’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [F] que la société AIG EUROPE est bien l’assureur du véhicule en cause. Cette dernière a d’ailleurs refusé sa prise en charge estimant que l’implication n’était pas démontrée et n’a pas donc dénié sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [Y]. A cet égard, ce dernier produit dans ses pièces un courrier qu’il a rédigé en date du 12 août 2024 dans lequel il reconnaît avoir eu un accident le 8 août 2024 sur la commune de [Localité 4], en expliquant : “Nous étions dans les embouteillages et nous roulions au pas et j’ai heurté me véhicule qui se trouvait devant moi”. Il reconnaît, en outre, dans ses écritures son implication.
Par conséquent, l’implication du véhicule, assuré auprès de la société AIG EUROPE et conduit par Monsieur [Y], qui en était donc le gardien au moment de l’accident est caractérisée. La circonstance qu’il s’agissait d’un véhicule de location est indifférente, l’assureur du véhicule ayant été appelé en la cause. Ils seront donc tous deux tenus in solidum des éventuels préjudices subis par la victime.
III/ SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE :
Madame [F] indique avoir fait diligenter une expertise par la société [K] [A] et qu’il résulte du rapport établi par la société DEKRA que le montant des réparations s’élève à la somme de 8.102,66 € et que les frais d’expertise s’élèvent à l.078.73 €. En outre, sur la base d’un forfait de 30.00 € par jour, Madame [F] sollicite le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 600.00 € (immobilisation estimée entre l6 à 2l jours). Le montant total du préjudice s’élève donc à la somme de 9.781.39 €. Enfin, est sollicitée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard des démarches entreprises auprès de l’assureur et son absence de réponse ainsi qu’en raison de l’absence de déclaration de sinistre par Monsieur [Y] auprès de son assureur.
En réponse, Monsieur [Y] relève que Madame [F] s’appuie sur un seul rapport d’expertise amiable non contradicotire réalisé par Monsieur [K] [A], expert automobile, établi le 11 septembre 2024, pour une expertise réalisée le 03 septembre 2024. Par ailleurs, au regard des photographies produites aux débats par la requérante elle-même, il remet en cause le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident objet du litige. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
Sur le rapport d’expertise, Madame [F] indique que ce dernier, traduit par un expert assermenté et réalisé dans un temps très proche de l’accident, fait la démonstration de l’étendue du préjudice en lien de causalité avec celui-ci.
En l’espèce, il convient de rappeler que si un juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, il doit être alors corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
Ainsi, le rapport traduit par un expert assermenté indique en page 8 que la zone d’impact se situe à l’arrière du véhicule. Les photographies produites par la requérante et non contestées par le défendeur, ce dernier reconnaissant qu’elles ont été prises le jour de l’accident, corroborent les constatations du rapport selon lesquelles le choc a eu lieu à l’arrière ainsi que ses propres déclarations dans ses écritures. Si Monsieur [Y] fait valoir le caractère minime du choc pour contester les dégâts constatés, sans pour autant produire la photographie qu’il affirme avoir prise dans son courrier du 12 août 2024, ce point n’est pas démenti par le rapport qui fait état d’une absence de déclenchement des airbags. Plus précisément, il est indiqué que des dommages sont apparents au niveau du pare-choc, de l’attelage de remorque, du hayon et de la tôle de fermeture, mais que des pièces se situant au niveau du choc ont été détériorées (pièces de fixation).
Par conséquent, le lien de causalité est démontré entre l’accident du 8 août 2024 causé par le véhicule conduit par Monsieur [Y] et les dégâts constatés sur le véhicule de Madame [F].
S’agissant du calcul de l’indemnisation et en l’absence de devis contraire ou pièce contraire produite en défense, la somme de 7 802,66 euros sera allouée pour les seules réparations, correspondant à la somme fixée en page 2 du rapport. La moins-value ne sera pas retenue, n’étant pas démontrée au regard des dommages constatés lesquels ont vocation à être réparés.
La perte de jouissance sera réparée à hauteur de 30 euros par jour, correspondant à un millième de la valeur de remplacement du véhicule, pour une durée de 7 jours et non de 16 à 21 jours puisque la durée de réparation est fixée entre 6 et 7 jours à compter de l’ordre de réparation, soit au total la somme de 210 euros.
Les frais d’expertise à hauteur de 1 078,73 euros donneront également lieu à indemnisation comme découlant directement du sinistre. Il en est de même des frais de traduction pour un montant de 1 422 euros selon les factures produites.
Il doit être rappelé que le principe de non affectation des sommes allouées s’opposent à ce que la partie adverse exige la production de factures pour indemniser les réparations.
En revanche, la demande tendant au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts non fondée juridiquement et non justifiée par des pièces produites aux débats, sera rejetée. En tout état de cause, aucun abus n’est démontré de la part de la société AIG EUROPE dans le refus de prise en charge ni à l’égard de Monsieur [Y] qui a informé le propriétaire du véhicule dès le 12 août 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [Y] et la société AIG EUROPE seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
-7 802,66 euros pour les réparations;
-210 euros pour le préjudice de jouissance;
-1 078,73 euros au titre des frais d’expertise ;
-1 422 euros au titre des frais de traduction.
IV/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société AIG EUROPE et Monsieur [Y], qui défaillent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la requérante la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [D] [Y] à l’égard de la société AIG EUROPE ;
DIT que Monsieur [D] [Y] est responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 8 août 2024 au préjudice de Madame [G] [F] née [T] ;
DIT en conséquence que la société AIG EUROPE est garante des conséquences dommageables de l’accident du 8 août 2024 dont a été victime Madame [G] [F] née [T] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et la société AIG EUROPE à payer à Madame [G] [F] née [T] les sommes de :
-7 802,66 euros au titre des réparations;
— 210 euros au titre du préjudice de jouissance;
-1 078,73 euros au titre des frais d’expertise ;
-1 422 euros au titre des frais de traduction ;
DEBOUTE Madame [G] [F] née [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et la société AIG EUROPE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et la société AIG EUROPE à payer à Madame [G] [F] née [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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