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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 mars 2026, n° 24/14172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/14172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6INW
GD
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDEUR
,
[D], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DEFENDEUR
,
[M], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoirement
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, à, [M], [Z], à la requête de, [D], [A], qui demande au tribunal, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Juger, [D], [A] recevable et bien fondé en son action ;Juger que les propos suivants, tenus publiquement par, [M], [Z] sur la chaîne de télévision M6, le 5 septembre 2024, au sein de l’émission « Ca peut vous arriver », sont constitutifs de diffamation publique envers, [D], [A], particulier au sens de l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Premier passage poursuivi :
[00:57:00], [M], [Z]: « Faites très attention, très très attention à ces petits promoteurs qui après pètent les plombs, parce que c’est de l’argent quand même qui rentre. C’est des sommes d’argent qui arrivent très vite. Quand vous vendez un immeuble et que vous prenez tout d’un coup sur 50 appartements un acompte, ne serait-ce que 30%, vous vous retrouvez avec un paquet d’argent, vous vous dites bon ben je vais le dépenser, je me referai avec un autre immeuble, vous faites de la cavalerie et vous ruinez de vies »
Deuxième passage poursuivi :
[01 :02 :18], [M], [Z] : « On va lancer l’appel à ce Monsieur qui est en train de planter des gens, des vies entières ».
Troisième passage poursuivi :
[01 :03 :30], [M], [Z] : « Alors là, les assurances, je ne sais pas si ça bouge dans ces cas-là, à mon avis non parce qu’il y a eu peut-être de la cavalerie, et cetera, mais ça va être très compliqué. Parce qu’imaginez,, [L] et, [X]. Vous il vous doit 90.000, il y en a un autre à qui il doit 400.000, un fournisseur, euh il y a un autre immeuble, on a une autre personne qui est venue, qui n’aura jamais son appartement, donc ça doit être des millions d’euros. Avant d’acheter du neuf, réfléchissez et voyez à qui vous donnez vos sous ».
Quatrième passage poursuivi :
[01 :09 :28], [M], [Z] : « Ça doit être des sommes, ça serait intéressant de savoir les sommes au tribunal qui vont être évoquées maître, parce que je pense qu’à coup de 90.000, à coup de d’appartements vendus 200.000, 300.000, les acomptes doivent être extraordinaires et comme il n’a pas en plus payé les matériaux ça a dû être du cash qui est tombé mais là je dis peut-être n’importe quoi appelons-le, c’est parti,, [H] Allez, on appelle donc cette société qui se trouve à Lyon, un promoteur de Lyon, dans le 6e. »
Cinquième passage poursuivi :
[01 :48 :50], [M], [Z] : « En ce qui concerne, [L] et, [X], bon là c’est catastrophique, le promoteur est recherché visiblement par la Justice, des milliers, et des milliers, et des milliers d’euros en jeu, est-ce que ça a pu répondre puisque tout à l’heure on avait la musique chez nos amis de, [Localité 3], c’est-à-dire…, comment s’appellent-ils ? ,[[S]], [S]. Où en est-on, [H] ? […] Je ne suis pas certain qu’il continue d’exercer. En tout cas si ce Monsieur, [A] continue, on va avancer là, je vais essayer de mobiliser un petit peu tout le monde pour faire une belle enquête pour savoir ce qui se cache là derrière ».
Sixième passage poursuivi :
[01 :49 :40], [M], [Z] : « 90.000 euros, donc déjà 180.000 euros qui n’ont pas été payés et lui il touche quand même les acomptes des appartements, donc l’histoire elle est dingue, donc laissez-moi, je ne vais pas vous dire quelques jours, quelques semaines là, on va lancer une enquête, il y a une émission qui s’appelle d’ailleurs Arnaques, et ça rentre en plein là-dedans, mais il faut des mois et des mois pour enquêter, on va avancer sauf si ces gens-là veulent nous parler tout de suite, le groupe, [S], ils seront bien sûr prioritaires ».
Condamner, [M], [Z] à payer à, [D], [A] 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’atteinte ainsi portée à son honneur et à sa considération ;Condamner, [M], [Z] à payer à, [D], [A] 6.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ;Condamner, [M], [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoit DERIEUX, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu la dénonciation de l’assignation au ministère public le 20 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de, [D], [A] signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant sollicite de voir juger, [M], [Z] déchu du droit d’apporter la preuve de la vérité et, en tout état de cause, qu’il n’apporte pas la preuve de la vérité des faits diffamatoires, de voir juger qu’il échoue à renverser la présomption de mauvaise foi et de débouter, [M], [Z] de ses demandes formées au titre des frais et dépens.
Vu l’offre de preuve signifiée par, [M], [Z] le 25 novembre 2024 au visa de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 4 témoins et 10 documents ;
Vu les dernières conclusions de, [M], [Z] signifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de :
A titre principal :
Juger que les propos poursuivis ne constituent pas une diffamation publique envers un particulier, en l’espèce, [D], [A],
En conséquence, débouter purement et simplement, [D], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Après avoir procédé à l’audition des témoins sollicités au titre de l’offre de preuve,
Débouter purement et simplement, [D], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Après avoir procédé à l’audition des témoins sollicités au titre de l’offre de preuve,
Accorder à, [M], [Z] le bénéfice de la bonne foi,
En conséquence,
Débouter purement et simplement, [D], [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner, [D], [A] à verser à, [M], [Z] la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, [D], [A] aux entiers dépens,
Faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures. Aucun témoin ne s’est présenté à l’audience. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les propos poursuivis et les circonstances du litige
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[D], [A], qui se présente comme un entrepreneur autodidacte, a créé sa société de promotion immobilière « HPL Promotion », devenue «, ALILA » en 2014, dans le cadre de laquelle il indique s’être spécialisé dans le marché du logement social en se donnant pour mission de construire des habitats de qualité à prix maîtrisés, adaptés aux attentes des bailleurs, des élus et de la population, en ciblant également le logement intermédiaire. Il indique dans ses écritures que sa société, ALILA a construit plus de 8.000 logements et piloté 175 opérations d’aménagement en 2021, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 millions d’euros (pièce n°1 en demande, extrait Kbis de la société, ALILA).
Le jeudi 5 septembre 2024, la chaîne de télévision M6 a diffusé une émission intitulée « Ça peut vous arriver », présentée par, [M], [Z] et diffusée quotidiennement en semaine, dont un enregistrement a été produit en demande (pièce n°2).
Le défendeur présente cette émission comme ayant pour but de venir en aide aux consommateurs et notamment de tenter de régler les différends les opposant à des commerçants, industriels ou artisans ou à d’autres particuliers. Pour ce faire, l’émission dispose d’une rédaction dédiée composée de journalistes dirigés par un rédacteur en chef, laquelle procède à l’analyse des nombreuses demandes de téléspectateurs et ne retient, après enquête, qu’une infime minorité de dossiers, en fonction de leur sérieux. Après validation des dossiers, ceux-ci sont traités sur l’antenne de M6 par une équipe de journalistes et d’avocats,, [M], [Z] assurant l’animation et la présentation de l’émission.
Au début de l’émission en cause, est annoncé par, [M], [Z] le traitement de trois « cas », les personnes concernées étant présentes sur le plateau : celui de, [E], qui déplore qu’une grue est tombée sur sa maison ; celui d’un prénommé, [L], à qui « un promoteur immobilier » devrait « 90 000 euros » ; celui d’une femme prénommée, [O] dont la robe de mariée a été abîmée par le pressing.
Le cas du prénommé, [L] est évoqué à compter de la 53ème minute 25ème seconde.
Il est rappelé en début de séquence que l’émission a déjà traité auparavant un autre cas, celui d,'[I], [V], concernant ce même promoteur immobilier. Il est indiqué qu’il y a non seulement des artisans comme le prénommé, [L] qui ne sont pas payés, mais également des clients qui ne sont pas livrés, comme, [I], [V], une photographie du chantier abandonné concernant son immeuble étant présentée, alors que la livraison de son appartement était prévue en 2020., [I], [V] témoigne par téléphone de ce que la situation « est au point mort » et qu’il n’y a aucune communication.
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[M], [Z] déclare alors : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez des groupes, énormes, Nexity, Bouygues, Kaufman and Broad, et ça ça n’arrive pas, je vous assure, il peut y avoir de la malfaçon hein, je suis sûr qu’il y en a même partout, mais ils ont les reins solides. Vous en avez d’autres, des petits indépendants qui font le boulot, mais vous en avez aussi beaucoup qui jouent aux apprentis promoteurs et qui malheureusement vous plantent une vie. Donc avant de vous lancer dans la promotion, alors aujourd’hui en plus la promotion tire la langue hein, moins 30% de logement, mais d’un autre côté, comment inciter les gens à casser la tirelire et à acheter du neuf, quand ils voient cette émission où des gens… on en a un qui attend depuis cinq ans son appartement. Cinq ans, mais on vous pourrit la vie ! Alors soit vous avez les reins très solides et vous tentez le coup, soit vous ne les avez pas solides et vous comptez et dans ces cas-là je ne peux que vous conseiller de prendre un mastodonte parce que je vois mal encore une fois sur les Bouygues, les Kaufman and Broad ou Netixy, un appartement qui n’est pas livré, j’ai jamais encore entendu ça. »
La journaliste, [X], [T] indique : « C’était un mastodonte en tout cas, ce monsieur qui a créé cette entreprise, c’était en 2017 et il s’est hissé dans les dix premiers constructeurs français. Son chiffre d’affaires en 2021 c’était 733 millions d’euros. (…) et ça s’est dégradé, ce monsieur (…) a des procès en cours, notamment pour travail dissimulé, pour harcèlement, et on a des preuves qu’il aurait pris l’argent d’énormément de personnes pour vivre bon train, avec des jets privés, avec des vêtements de luxe, il dépenserait jusqu’à 70 000 euros par mois en vêtements de luxe, en voyages. C’est une personne, je pense, malhonnête. En tout cas il est jugé pour ça en ce moment et il s’est complètement effacé de la sphère médiatique. »
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[M], [Z] reprend la parole : « Vous dites qu’il avait un très gros groupe, mais il n’avait pas un groupe historique hein, quand je donne des marques comme Kaufman and Broad, Bouygues, Nexity, voilà, c’est des groupes historiques, internationaux. [s’adressant aux téléspectateurs :] Faites très attention, très très attention à ces petits promoteurs qui après pètent les plombs, parce que c’est de l’argent quand même qui rentre. C’est des sommes d’argent qui arrivent très vite. Quand vous vendez un immeuble et que vous prenez tout d’un coup sur 50 appartements un acompte, ne serait-ce que 30%, vous vous retrouvez avec un paquet d’argent, vous vous dites bon ben je vais le dépenser, je me referai avec un autre immeuble, vous faites de la cavalerie et vous ruinez de vies. [propos n°1] [il s’adresse à, [L] et sa femme] Parce que je suppose que les conséquences… alors ruiner des vies, c’est terrible pour vous, cet argent-là je suppose. »
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[L] : « Bah ça met une société en péril (…) cet argent, c’est notre trésorerie, c’est notre bénéfice. »
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[M], [Z] : « Voilà. Après encore une fois, je pense que ce métier de la promotion doit balayer devant sa porte et mettre des garde-fous exceptionnels, pour que les gens se remettent à acheter du neuf, parce qu’aujourd’hui quand on achète de l’ancien, on l’a, voilà, c’est pas un plan, on l’a, alors peut-être qu’on va trouver de l’humidité derrière les murs mais on a un toit. Quand on achète du neuf, on a un bout de papier et on espère qu’un jour ça deviendra un appartement, ça arrive souvent, mais des fois ça n’arrive pas et là vous remboursez tous les mois, pendant vingt ans pour rien, donc la vie n’est plus la même et c’est une catastrophe, c’est pour ça que les gens ont peur d’investir dans le neuf. A vous au gouvernement de mettre des garde-fous, de demander des cautions, de faire en sorte qu’ils soient sûrs d’avoir leur appartement à la suite. Allez on s’en occupe ! La robe de mariée ensuite. On essaie toujours, pour, [E], d’avoir la société. Mais alors là le monsieur doit être déjà à Madagascar pour ne pas qu’on arrive à le joindre. C’est terrible ce qui arrive parce que tous ces gens-là, c’est des honnêtes gens qui n’ont demandé qu’à faire travailler des professionnels, les professionnels les plantent et au bout du compte c’est eux qui se trouvent le bec dans l’eau pendant que les autres continuent de bosser. »
L’animateur en arrive à évoquer plus précisément la situation de, [L] et, [X], couple présent sur le plateau pour témoigner. Il les présente comme ayant une « super entreprise « Plomberie RCA » »., [L] explique que leur société de plomberie a réalisé six chantiers pour « ce promoteur immobilier » et déplore que celui-ci ne les a pas payés pour « les dernières situations ». Il précise : « Les six chantiers sont signés avant, et puis c’est un vice, donc ils vous promettent d’autres chantiers à la suite, donc vous y allez, ils vous paient, tout se passe bien, et sur la dernière situation, où les retenues de garantie, on ne voit plus de réponse, plus rien (…) On a du mal à les avoir au téléphone pour avoir des réponses (…) ils se cachent un petit peu ». Ils confirment qu’on leur doit 93 453 euros, ce qui représente un trou de trésorerie catastrophique et évoquent des difficultés financières puisqu’ils ont des fournisseurs et des employés à payer.
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[M], [Z] indique que l’équipe de l’émission connaît déjà cette société, qui a déjà « planté » une téléspectatrice qui attend désespérément son appartement. « Et malheureusement, je suis obligé de le redire une deuxième fois, le patron, qui est Monsieur… on le dira tout à l’heure… est poursuivi par la justice et il y aurait des trucs dingues dans ce dossier. »
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[X], [T] : « Alors oui en effet, ce chef d’entreprise de 41 ans est cerné par la justice depuis février 2024, il est mis en examen pour travail dissimulé, faux et usage de faux, et abus de biens sociaux, il a été donc placé sous contrôle judiciaire, sa femme également qui était je crois directrice juridique et également touchée par ces accusations, il y a un article de Actu, [Localité 3] qui est un site très sérieux qui fait part notamment d’une enquête, alors ils ont poussé l’enquête assez loin, ils ont pu réunir de nombreux témoignages, je vous lis le titre de l’article «, [Localité 3] . « La terreur régnait » : La face cachée du roi de l’immobilier », avec le nom de la personne, « nos révélations ». Dans cet article, on apprend qu’il y aurait de nombreuses autres personnes qui attendraient soit des biens pour habiter dedans, ou alors des fournisseurs qui ne sont pas payés. Il y a une personne qui a priori attendrait 500 000 euros, un maçon qui n’aurait pas été payé. [S’affiche à l’écran le titre de l’article, mentionnant, [D], [A], à 1 :02 :03] et d’autres factures aussi en souffrance, un cabinet d’architecture du côté de, [Localité 3] qui attendrait 66 000 euros. Donc je pense malheureusement que vous n’êtes pas un cas isolé et j’espère qu’on aura d’autres témoignages et qu’ensemble vous pourrez s’il le faut aller en justice. »
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[M], [Z] déclare alors « Un mot alors de Me, [R] et puis on va lancer l’appel à ce Monsieur qui est en train de planter des gens, des vies entières [propos n°2], parce que là ils galèrent les deux et ça me fait de la peine, ils doivent être en train de travailler nuit et jour pour essayer de sauver cette trésorerie de leur entreprise, il y a des emplois qui sont en jeu, il y a leur propre vie », étant précisé qu’ils ont des enfants.
L’avocate Me, [R] s’adresse au couple : « ce que je peux vous conseiller c’est, courez voir le juge, faites une injonction de payer, déposez une requête, montrez lui qu’il y a une urgence, en parallèle faites éventuellement une saisie conservatoire sur les biens de ce promoteur, et lancez immédiatement cette injonction de payer pour pouvoir obtenir un titre, une décision de justice à faire exécuter au plus vite, et faites cette saisie conservatoire, elle vous permettra de vous garantir en cas de difficultés et en cas de défaillance ».
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[X], [T] indique que le site du promoteur n’est plus actif, qu’elle pense qu’il ne vend plus de programmes, qu’il doit y avoir des milliers de personnes en attente d’avoir des logements, que ce monsieur répondait encore à la presse en début d’année mais se fait de plus en plus discret.
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[M], [Z] de déclarer [01 :03 :30] : « Alors là, les assurances, je ne sais pas si ça bouge dans ces cas-là, à mon avis non parce qu’il y a eu peut-être de la cavalerie, et cetera, mais ça va être très compliqué. Parce qu’imaginez,, [L] et, [X]. Vous il vous doit 90.000, il y en a un autre à qui il doit 400.000, un fournisseur, euh il y a un autre immeuble, on a une autre personne qui est venue, qui n’aura jamais son appartement, donc ça doit être des millions d’euros. Avant d’acheter du neuf, réfléchissez et voyez à qui vous donnez vos sous. [propos n°3] A mon avis, si vous comptez à l’euro près, prenez un mastodonte, à qui il n’arrivera rien, voyez où on en est aujourd’hui, ça fait tellement de peine ».
Après des échanges plus généraux sur l’assurance ainsi que sur la garantie d’achèvement ou de remboursement à laquelle serait tenue le promoteur, un autre cas est évoqué pendant que l’équipe tente d’appeler le promoteur en cause.
A 1h08minutes 30 secondes,, [M], [Z] revient sur le cas du promoteur et déplore que celui-ci ne soit pas joignable.
Après un rappel des faits par, [X], [T],, [M], [Z] indique [01 :09 :28] : « Ça doit être des sommes, ça serait intéressant de savoir les sommes au tribunal qui vont être évoquées maître, parce que je pense qu’à coup de 90.000, à coup de d’appartements vendus 200.000, 300.000, les acomptes doivent être extraordinaires et comme il n’a pas en plus payé les matériaux ça a dû être du cash qui est tombé mais là je dis peut-être n’importe quoi appelons-le, c’est parti,, [H]. Allez, on appelle donc cette société qui se trouve à, [Localité 3], un promoteur de, [Localité 3], dans le 6e. » [propos n°4]
L’équipe ne parvient pas à le joindre.
Un autre cas est évoqué.
[01 :48 :50], [M], [Z]revient sur le cas : « En ce qui concerne, [L] et, [X], bon là c’est catastrophique, le promoteur est recherché visiblement par la Justice, des milliers, et des milliers, et des milliers d’euros en jeu, est-ce que ça a pu répondre puisque tout à l’heure on avait la musique chez nos amis de, [Localité 3], c’est-à-dire…, comment s’appellent-ils ? ,[[S]], [S]. Où en est-on, [H] ? […] Je ne suis pas certain qu’il continue d’exercer. En tout cas si ce Monsieur, [A] continue, on va avancer là, je vais essayer de mobiliser un petit peu tout le monde pour faire une belle enquête pour savoir ce qui se cache là derrière » [propos n°5]
Un membre de l’équipe évoque un nouveau témoignage au standard, pas encore vérifié, d’un artisan qui indique avoir lui aussi une facture en attente de paiement à hauteur de 90 000 euros auprès de ce promoteur.
[01 :49 :40], [M], [Z] : « 90.000 euros, donc déjà 180.000 euros qui n’ont pas été payés et lui il touche quand même les acomptes des appartements, donc l’histoire elle est dingue, donc laissez-moi, je ne vais pas vous dire quelques jours, quelques semaines là, on va lancer une enquête, il y a une émission qui s’appelle d’ailleurs Arnaques, et ça rentre en plein là-dedans, mais il faut des mois et des mois pour enquêter, on va avancer sauf si ces gens-là veulent nous parler tout de suite, le groupe, [S], ils seront bien sûr prioritaires ». [propos n°6]
Sur le caractère diffamatoire des propos :
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[D], [A] voit dans les propos litigieux les imputations suivantes : de faire de la cavalerie avec l’argent de ses clients et de ruiner des vies (propos n°1), de “planter des gens, des vies entières” (propos n°2), de faire de la cavalerie et causer des prejudices se chiffrant en “millions d’euros” (propos n°3), d’avoir encaissé des acomptes sans contrepartie, sans même payer les fournisseurs de matériaux (propos n°4), d’être recherché par la justice (propos n°5), de commettre des arnaques, soit des escroqueries (propos n°6).
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[M], [Z] conteste le caractère diffamatoire des propos à l’encontre du demandeur.
Sur ce,
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l’espèce, le caractère public des propos poursuivis s’infère de leur mode de publication, s’agissant d’une émission diffusée sur une chaîne de télévision accessible à tous.
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[D], [A] est identifiable dans ces propos en ce qu’il est nommément mentionné à plusieurs reprises au cours de la séquence, son nom s’affichant à l’écran à 01 :02 :03 puis étant cité par le présentateur à 01 :49 :16, alors qu’il est désigné comme « le patron » de la société immobilière en cause, dont le nom est également cité («, ALILA »), et que sont données d’autres éléments permettant de l’identifier (« ce chef d’entreprise de 41 ans » , « un promoteur de, [Localité 3], dans le 6e » ainsi que sa situation judiciaire).
Au moyen du propos n°1,, [M], [Z] met en garde les téléspectateurs de façon générale sur le comportement de certains « petits promoteurs » – le téléspectateur comprenant que le demandeur en fait partie puisque ce propos est tenu lors de la séquence qui traite du cas de, [L] et de sa femme –, déplorant que ces petits promoteurs, acquérant rapidement d’importantes sommes d’argent en vendant des biens immobiliers, aient tendance à les dépenser en comptant sur le fait qu’ils percevront une nouvelle somme d’argent avec la vente d’un autre immeuble. Si, [M], [Z] décrit cette pratique de façon péjorative, la qualifiant de « cavalerie » et prêtant à ces promoteurs une réaction émotionnelle excessive (« pètent les plombs ») qui aurait pour effet de « ruiner des vies », il s’agit là d’une critique générale portée sur ce qu’il estime être une mauvaise gestion et un mode de fonctionnement aux conséquences négatives sur autrui, sans pour autant imputer la commission d’une infraction financière, ni une pratique unanimement réprouvée par la morale commune, le terme de « cavalerie » pouvant désigner une variété de pratiques spéculatives, certaines étant autorisées et susceptibles de susciter une diversité de points de vue dans la société.
Le propos n°1, qui ne comporte ainsi aucun fait susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire ou qui soit attentatoire à l’honneur et à la considération, n’est donc pas diffamatoire.
Les propos n°2, 3 et 4 s’inscrivent dans le prolongement du propos n°1 en prêtant à nouveau une pratique de « cavalerie » au demandeur,, [M], [Z] supposant qu’il aurait touché d’importantes sommes d’argent (« Ça doit être des sommes », « les acomptes doivent être extraordinaires », « ça a dû être du cash qui est tombé ») et précisant qu’il doit 90 000 euros à, [L] et, [X], 400 000 euros à un fournisseur, des millions d’euros à une personne qui attend toujours son appartement. Là encore, s’il est fait état de dettes importantes aux conséquences désastreuses pour autrui (« planter des gens, des vies entières »), les propos se limitent à une critique formulée en des termes très généraux sur un mode de gestion jugé négativement par le défendeur, sans que celui-ci n’impute pour autant au demandeur la commission d’une infraction financière, ni une pratique qui serait unanimement réprouvée par la morale commune, étant rappelé que le fait d’avoir des dettes n’est pas, en soi, attentatoire à l’honneur ou à la considération.
S’agissant du propos n°5, il est relaté de façon vague que le demandeur est « recherché visiblement par la justice », sans que soient précisés les motifs et les modalités de cette recherche ni la teneur de l’éventuelle procédure judiciaire à son endroit, le défendeur se contentant d’évoquer une situation « catastrophique » et l’importance des sommes d’argent en jeu, faisant écho aux dettes susmentionnées (« des milliers, et des milliers, et des milliers d’euros en jeu »), sans évoquer pour autant le lien avec une recherche par la justice ni mentionner de comportements précis pouvant être pénalement répréhensibles ou unanimement réprouvés par la morale commune.
Le propos n°5 n’est pas diffamatoire.
Au moyen du propos n°6,, [M], [Z] continue de s’étonner (« donc l’histoire elle est dingue ») du fait que le demandeur n’a pas réglé 180.000 euros à deux artisans alors qu’il est supposé avoir perçu d’importantes sommes d’argent (« il touche quand même les acomptes des appartements »). Il se propose alors de lancer à son sujet une « enquête » de plusieurs mois dans le cadre de son émission intitulée « Arnaques », afin que ces investigations poussées permettent de vérifier si le comportement du demandeur relève éventuellement d’une « arnaque », le défendeur se gardant ainsi d’affirmer à ce stade que le demandeur se livrerait à des agissements répréhensibles ou contraires à la probité. Ce propos n°6 n’impute ainsi en l’état aucun fait précis attentatoire à l’honneur ou à la considération du demandeur.
Le propos n°6 n’est donc pas diffamatoire.
Par conséquent, il convient de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
,
[D], [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner, [D], [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute, [D], [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne, [D], [A] aux dépens ;
Condamne, [D], [A] à payer à, [M], [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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