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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/56493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52A6
N° : 1-CH
Assignation du :
18 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [F], épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Marcel GABAY de la SELARL CABINET MARCEL GABAY, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN731
DEFENDERESSE
SCCV ATLAND DEVELOPPEMENT – LES TERRASSES D’ENGHEIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R209
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de la SCCV LES TERRASSES D’ENGHEIN,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur.
Monsieur et Madame [J] fondent leur demande d’expertise sur trois moyens :
S’agissant du retard de livraison de leur bien immobilier acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, les consorts [J] n’expliquent aucunement en quoi une mesure d’expertise judiciaire serait utile étant précisé qu’une telle indemnisation pourrait être d’ores et déjà formulées devant le juge du fond.
S’agissant des désordres, il doit être relevé que la maison acquis par les demandeurs a été livré le 29 octobre 2018 avec des réserves listées dans le procès-verbal de livraison.
Or pour justifier sa demande d’expertise, les demandeurs listent un grand nombre de désordres qui ne correspondent pas aux réserves relevées dans le procès-verbal et qui ne sont soutenues uniquement par un procès-verbal de constat antérieure à ladite livraison.
Par ailleurs la quasi intégralité des désordres sur lesquelles est fondé cette expertise, seraient apparus, selon les dires mêmes des demandeurs, postérieurement audit constat d’huissier du 26 octobre 2018. Ainsi aucun élément du dossier, mis à part les affirmations des demandeurs, ne viennent soutenir l’existence de ces désordres.
Ainsi les consorts [J] ne justifient pas de l’existence d’un quelconque motif légitime de nature à justifier le prononcée d’une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant des mesures accessoires, il y a aura lieu à condamner les consorts [J] aux entiers dépens. Condamné aux dépens, ils seront également condamnés à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déboutons Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [F] épouse [J] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
Condamnons Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [F] épouse [J] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [F] épouse [J] à payer à la SCCV ATLAND DEVELOPPEMENT – LES TERRASSES D’ENGHEIN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 22 novembre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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