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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 2 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01429 – N° Portalis DB2W-W-B7I-ML4F /
Affaire : [C] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000294 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003274 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Zélia FROMAGER-DELAVOIPIERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Tunisie),
et de
Mme [M] [C], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, au Consulat général de Tunisie à [Localité 15] ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 26 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande des époux sur le fondement de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [H] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;
DIT qu’il appartient à Mme [M] [C] de conduire les enfants au commissariat Brisout de Barneville à [Localité 16], à M. [Y] [H] d’aller les y chercher et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil, étant précisé que Mme [M] [C] comme M. [Y] [H] peuvent mandater un tiers digne de confiance pour ces trajets ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 11 heures à 18 heures, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [Y] [H] à Mme [M] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [H] née le [Date naissance 1] 2020 et de [N] [H] né le [Date naissance 2] 2021, soit la somme totale de 200 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et, pour la première fois, le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (de scolarité, extra scolaires, frais médicaux non remboursés, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ; les CONDAMNE au besoin à rembourser à l’autre sa part ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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