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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 mars 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° RG 24/00998 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVFH
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
C/
[M] [C], [Y] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 14]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [C]
Mme [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Hervé CASSEL, substituée par Me Sarah MITRANI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant
Madame [Y] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
A l’audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 décembre 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], représenté par son Syndic, la SA Loiselet et Daigremont , sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [C] et de Madame [Y] [C] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 5783,77 € au titre des charges de copropriété hors frais impayées arrêtées au 29 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [C] sont propriétaires des lots 3029, 3183 et 3184 de l’immeuble et qu’ils ne paient pas les charges de copropriété afférentes à ces lots, ayant déjà fait l’objet d’une précédente condamnation du 13 novembre 2023 pour laquelle ils n’ont versé que 1000 €.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle le conseil du demandeur maintient ses demandes.
Les défendeurs sont non comparants, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur et Madame [C] sont propriétaires des lots 3029, 3183 et 3184 de l’immeubleles appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur et Madame [C],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 19 juin 2023 et 21 mai 2024 et l’attestation de non recours,les mises en demeure,le contrat de syndic,l’extrait du règlement de copropriété prévoyant une solidarité entre indivisaires,le jugement du 13 novembre 2023,
il ressort que les défendeurs ne paient pas régulièrement les charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Attendu qu’ils sont donc redevables d’une somme de 5783,77 €, au titre des charges de copropriété hors frais impayées arrêtées au 29 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre inclus à laquelle ils seront en conséquence solidairement condamnés ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges sans justifier d’une raison valable, alors qu’ils ont déjà fait l’objet d’un précédent jugement non exécuté, les défendeurs ont contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et ont donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, préjudice qui sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et de Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 15] [Adresse 1]), représenté par son Syndic, la SA Loiselet et Daigremont, une somme de 5783,77 €, au titre des charges de copropriété hors frais impayées arrêtées au 29 octobre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et de Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 15] [Adresse 1]), représenté par son Syndic, la SA Loiselet et Daigremont la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et de Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 10]), représenté par son Syndic, la SA Loiselet et Daigremont, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et de Madame [Y] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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