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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/03849 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K3N
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 décembre 2020, Monsieur [I] [F] a consulté une annonce sur le site LeBonCoin concernant la vente d’un véhicule de marque CITROEN modèle DS3 Crossback.
Monsieur [I] [F] a interrogé les services de la Préfecture et selon attestation en date du 05 décembre 2020, le véhicule est apparu comme non gagé, non saisi et non volé.
Monsieur [I] [F] a effectué un virement de 17 000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [H] [G], propriétaire du véhicule, qui a dressé un acte de cession du véhicule.
Le 09 septembre 2021, Monsieur [I] [F] a été interpellé au volant du véhicule et les services de police lui ont indiqué que le véhicule avait été signalé comme volé.
Le véhicule a été saisi et Monsieur [I] [F] a déposé plainte comme X.
Le 1er mars 2022, Monsieur [I] [F] a été informé que le véhicule avait été restitué à la société CREDITPAR le 22 octobre 2021.
Par assignation du 26 aout 2024, Monsieur [I] [F] a fait attraire Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en sa qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de sommes d’argent au titre de ses différents préjudices.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, modifie et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [I] [F] demande au tribunal de condamner Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en sa qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat au paiement :
— d’une provision de 17 000 euros au titre de son préjudice économique ;
— d’une provision de 13 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— d’une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille.
En tout état de cause, il demande de condamner Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en sa qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en sa qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, la responsabilité de l’état n’est pas établie, pas plus qu’il n’est rapporté que le véhicule litigieux n’a pas été restitué à son propriétaire d’origine.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée à ce stade.
Sur la demande de passerelle :
L’article 837 du Code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce justifiant de faire droit à la demande de passerelle. En effet l’assignation a été délivrée en aout 2024, le véhicule a été saisi en 2021 et restitué à la société CREDIPAR en 2022. En outre l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
Aucun élément ne permet d’indiquer qu’il y a aujourd’hui urgence à statuer au fond.
Ainsi la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demande présentés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de provisions présentées par Monsieur [I] [F] ;
REJETONS la demande de passerelle présentée par Monsieur [I] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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