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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/56642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S DONABAT, S.A. ALBINGIA En qualité d'assureur dommages ouvrage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53NZ
FMN° :
Assignation du :
25 Septembre 2024
N° Init : 21/56904
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B] [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
Madame [S] [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
S.A.S DONABAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS – #E0668
Madame [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS – #E0668
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Novembre 2021 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur dommages ouvrage
— La S.A.S DONABAT
— Monsieur [G] [W]
— Madame [A] [W]
notre ordonnance du 04 Novembre 2021 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [U] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 12 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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