Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 15 février 2024, n° 20/11826

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 20/11826
Numéro(s) : 20/11826
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 20/11826

N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

N° MINUTE :

Assignation du :

22 Octobre 2020

JUGEMENT

rendu le 15 Février 2024

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C] [L] [N]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Monsieur [I] [D] [C] [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [E] [X] [M] [B] [N] épouse [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Madame [S] [C] [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

tous les quatre représentés par Maître Ilan TOBIANAH avocatau barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D718

DÉFENDEURS

OPARASPAIL 1

[Adresse 4]

[Localité 6]

OPARASPAIL 2

[Adresse 4]

[Localité 6]

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Monsieur [A] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par compromis sous seing privé du 20 novembre 2019, M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. [A] [H], avec faculté de substitution, un appartement de 163,80m2, une chambre n°2 située au 7ème étage et une cave correspondant aux lots de copropriété n°23, 25 et 58 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] au prix de 3.100.000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt, étant précisé que la vente est indissociable avec celle des lots n°51, 52 et 53 du même ensemble immobilier et signée concomitamment. Une clause pénale de 3.100.000 euros était stipulée en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente devant notaire malgré mise en demeure, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020. M. [A] [H] a versé à Me [V] [U], notaire à [Localité 9], une somme de 136.200 euros à titre de séquestre.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Par compromis sous seing privé daté du même jour, les consorts [N] ont également vendu à M. [A] [H], avec faculté de substitution, deux chambres et un débarras situés au 7ème étage et réunis, d’une superficie de 15m2, correspondant aux lots de copropriété n°51 à 53 du même ensemble immobilier au prix de 315.000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt, étant précisé que la vente est indissociable avec celle des lots n°23, 25 et 58 signée concomitamment. Une clause pénale de 31.500 euros était stipulée en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente devant notaire malgré mise en demeure, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020. M. [A] [H] a versé à Me [V] [U], notaire à [Localité 9], une somme de 13.800 euros à titre de séquestre.

Par déclarations en date du 31 janvier 2020, M. [A] [H] a substitué :

— la société OPARASPAIL 1 pour l’exécution du compromis de vente des lots n°23, 25 et 58

— la société OPARASPAIL 2 pour l’exécution du compromis de vente des lots n°51 à 53.

Par exploits d’huissier du 10 juillet 2020, les consorts [N] ont sommé la société OPARASPAIL 1 d’une part, et la société OPARASPAIL 2, d’autre part, d’avoir à comparaître le 17 juillet 2020 en l’étude de Me [V] [U], notaire à [Localité 9], afin de réitérer la vente et de restituer les clés qui avaient été remises à M. [A] [H].

Un procès-verbal de carence dressé le 17 juillet 2020 par Me [U] mentionnant que les consorts [N] renoncent à poursuivre l’exécution des compromis de vente et sont donc libérés de plein droit de tout engagement était signifié le 21 juillet 2020 aux sociétés OPARASPAIL 1 d’une part, et OPARASPAIL 2 d’autre part.

Par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé du 05 août 2020, le conseil des consorts [N] a mis en demeure la société OPARASPAIL 1 de leur payer la somme de 3.100.000 euros au titre du compromis de vente concernant les lots n°23, 25 et 58.

Par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé du 05 août 2020, le conseil des consorts [N] a mis en demeure la société OPARASPAIL 2 de leur payer la somme de 31.500 euros au titre du compromis de vente concernant les lots n°51 à 53.

Par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé du 05 août 2020, le conseil des consorts [N] a mis en demeure M. [A] [H] de leur payer la somme de 3.100.000 euros et 31.500 au titre des compromis de vente signés le 20 novembre 2019, de restituer les clés et débarrasser la passerelle, partie commune, des objets entreposés sans autorisation.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Par actes d’huissier des 22 octobre 2020, M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] (les consorts [N]) ont assigné la SCI OPARASPAIL1, la SCI OPARASPAIL 2 et M. [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner la société OPARASPAIL 1 solidairement avec M. [A] [H] à leur payer la somme de 3.100.000 euros ainsi que condamner solidairement la société OPARASPAIL 2 avec M. [A] [H] à leur payer la somme de 31.500 euros au titre de la clause pénale prévue dans les avant contrats signés le 20 novembre 2019.

Par déclaration notariée du 4 janvier 2021 reçue par Me [K], notaire, M. [A] [H] a manifesté sa volonté d’acquérir les biens relatifs aux deux avant-contrats en substituant aux société OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2, d’une part le société OPALEO pour l’acquisition des lots n°23, 25 et 58 moyennant le prix de 3.265.000 euros et d’autre part M. [A] [H] pour l’acquisition des lots n°51 à 53 moyennant le prix de 150.000 euros.

En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, les consorts [N] sollicitent du tribunal de céans, au visa des articles 1103 et 1589 du code civil, de:

— Débouter les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 et M. [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leurs demandes reconventionnelles

— Constater la résolution des deux ventes conclues le 20 novembre 2019

A titre principal:

— Condamner la société OPARASPAIL 1, solidairement avec M. [A] [H], au paiement aux consorts [N] de la somme de 3.100.000 euros au titre de la clause pénale

— Condamner la société OPARASPAIL 2, solidairement avec M. [A] [H], au paiement aux consorts [N] de la somme de 31.500 euros au titre de la clause pénale

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait réduire le montant de la clause pénale telle que visée dans les promesses:

— Condamner la société OPARASPAIL 1, solidairement avec M. [A] [H], au paiement aux consorts [N] d‘une somme ne pouvant être inférieure à la somme de 535.000 euros au titre de la clause pénale

— Condamner la société OPARASPAIL 2, solidairement avec M. [A] [H], au paiement aux consorts [N] de la somme de 31.500 euros au titre de la clause pénale

En tout état de cause:

— Donner l’autorisation au notaire de verser aux consorts [N] les sommes de 136.200 euros et de 13.800 euros séquestrées au titre du dépôt de garantie

— Condamner solidairement les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 avec M. [A] [H] à verser aux consorts [N] chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC)

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du CPC

— Condamner les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 solidairement avec Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Ilan TOBIANAH, avocat, lesquels comprendront le coût des significations des sommations d’assister et des significations du procès-verbal de carence.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SCI OPARASPAIL1, la SCI OPARASPAIL 2 et M. [A] [H] sollicitent du tribunal de céans, au visa des articles 1589 et 1104 du code civil et des articles 654 et 655 du code de procédure civile, de:

— Dire et juger que les exploits d’huissier en date des 10 et 21 juillet 2020 portant signification aux sociétés OPARASPAIL 1 et 2 de la sommation d’assister à la réitération de la vente le 17 juillet 2020 et du procès-verbal de carence en date du 17 juillet 2020 sont nuls

— Débouter les Consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

— Condamner les consorts [N] à réitérer par acte authentique les deux ventes conclues le 20 novembre 2019

— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

— Condamner in solidum les consorts [N] au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts

A titre subsidiaire,

— , réduire l’application de la clause pénale au titre de la vente des lots 23,25 et 58 à la somme d’un euro symbolique

— Condamner in solidum les Consorts [N] à restituer les sommes séquestrées, pour un montant global de 150.000 euros

Plus subsidiairement

— Ordonner la compensation entre la somme séquestrée de 150.000 euros au titre des dépôts de garantie et les sommes réclamées au titre des clauses pénales.

En tout état de cause:

— Condamner in solidum les Consorts [N] à verser aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier et l’audience de plaidoiries fixée au 06 décembre 2023 suivant.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la validité des exploits d’huissier des 10 et 21 juillet 2020

L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 soutiennent, que les exploits d’huissier des 10 et 21 juillet 2020 sont nuls car signifiés au [Adresse 4] alors que les consorts [N] étaient informés qu’il avait quitté son domicile parisien et résidait en Grèce pendant la durée de la crise sanitaire. Il ajoute que la sommation aurait dû être notifiée par voie électronique conformément aux stipulations de la promesse de vente.

Les consorts [N] soutiennent au contraire que la sommation d’avoir à signer l’acte de vente le 17 juillet 2020 et le procès-verbal de carence du 17 juillet 2020 dans lequel ils ont indiqué renoncer à poursuivre l’exécution de la vente ont été signifiés par exploit d’huissier conformément aux modalités précisées dans la promesse de vente.

En l’espèce, les deux promesses synallagmatiques de vente prévoient page 26 que: "le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation (…) par exploit d‘huissier“

Ainsi le compromis de vente prévoit spécialement que la renonciation par le vendeur doit être signifiée par exploit d’huissier et non par courrier électronique.

Les exploits d’huissier ont été adressés à l’adresse figurant à l’en tête des deux actes et correspondant à celle de M. [A] [H] et des sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 dont M. [A] [H] est le gérant.

Au surplus, il n’est pas établi par les pièces produites par les défendeurs que les consorts [N] étaient informés que M. [A] [H] résidait en Grèce durant l’été 2020 alors que le confinement était levé.

Par conséquent la demande tendant à juger que les exploits d’huissier des 10 et 21 juillet 2020 sont nuls sera rejetée.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Sur la résolution des promesses synallagmatiques de vente

L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il est également précisé au nouvel article 1194 que « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que donnent l’équité, l’usage ou la loi ».

En l’espèce, par compromis sous seing privé du 20 novembre 2019, les consorts [N] ont vendu à M. [A] [H] les lots de copropriété n°23, 25 et 58 d’un ensemble immobiliser situé [Adresse 4] au prix de 3.100.000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020.

Par compromis sous seing privé du 20 novembre 2019, les consorts [N] ont également vendu à M. [A] [H] les lots de copropriété n°51 à 53 du même ensemble immobilier au prix de 315.000 euros, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020.

Les deux promesses synallagmatiques de vente prévoient page 26 que: "si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation (…) par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité“.

Le 31 janvier 2020, M. [A] [H] s’est substitué la société OPARASPAIL 1 pour l’exécution du premier compromis et la société OPARASPAIL 2 pour l’exécution du second.

Il n’est pas contesté par les parties que la substitution intervenue le 31 janvier 2020 par M. [A] [H] est valide, que la date de réitération de la vente fixée initialement au 20 février 2020 a été reportée au 20 mars suivant pour les deux compromis, puis que le prix de vente figurant au compromis 1 initialement fixé à 3.100.000 euros a été porté à 3.265.000 euros et que le prix de vente figurant au compromis 2 fixé à 315.000 euros a été porté à 150.000 euros.

Par exploits d’huissier du 10 juillet 2020, les consorts [N] ont sommé la société OPARASPAIL 1 d’une part, et la société OPARASPAIL 2, d’autre part, d’avoir à comparaître le 17 juillet 2020 en l’étude de Me [V] [U], notaire à [Localité 9], afin de réitérer la vente et de restituer les clés qui avaient été remises à M. [A] [H].

Par exploits d’huissier du 21 juillet 2020, les consorts [N] ont signifié aux sociétés OPARASPAIL 1 d’une part, et OPARASPAIL 2 d’autre part un procès-verbal de carence dressé le 17 juillet 2020 par Me [U] mentionnant que les consorts [N] renoncent à poursuivre l’exécution des compromis de vente et sont donc libérés de plein droit de tout engagement.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Contrairement à ce que M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 soutiennent, les consorts [N] sont libérés de plein droit depuis le 21 juillet 2020 de leurs engagements pris contractuellement le 20 novembre 2019.

Ainsi la résolution de plein droit, au 21 juillet 2020, des compromis de vente conclus le 20 novembre 2019 sera constaté.

Par conséquent les demandes tendant à condamner sous astreinte les consorts [N] à réitérer par acte authentique les deux ventes conclues le 20 novembre 2019 seront rejetées ainsi que les demandes indemnitaires à ce titre formées par M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2.

Sur la clause pénale

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1231-5 du même code confère au juge le pouvoir de modérer une clause pénale, qui fixe d’avance le montant des dommages et intérêts dûs à son cocontractant par celui qui manque à ses obligations, si elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi à la date où le juge statue.

En l’espèce, par compromis sous seing privé du 20 novembre 2019, les consorts [N] ont vendu à M. [A] [H] les lots de copropriété n°23, 25 et 58 d’un ensemble immobiliser situé [Adresse 4] au prix de 3.100.000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020.

Il a été stipulé en page 9 de l‘acte, au paragraphe: « stipulation de pénalité: »Au cas où toutes les conditions suspensives relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 3.100.000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil“.

Par compromis sous seing privé du 20 novembre 2019, les consorts [N] ont également vendu à M. [A] [H] les lots de copropriété n°51 à 53 du même ensemble immobilier au prix de 315.000 euros, la réitération devant intervenir au plus tard le 20 février 2020.

Il a été stipulé en page 9 de ces actes, au paragraphe: "stipulation de pénalité:“Au cas où toutes les conditions suspensives relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 31.500 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil“.

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

Le préjudice subi par les consorts [N] est de ne pas avoir perçu le prix de vente le 20 février 2020 puis le 20 mars 2020 comme M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 s’y étaient engagé. Leurs biens ont également été immobilisés entre le 20 novembre 2019 et le 21 juillet 2020 et ils n’ont pu, pendant cette période, percevoir de loyers. Le fait que les biens soient aujourd’hui toujours en vente et qu’il soit constaté une baisse du marché de l’immobilier ne saurait être imputé aux défendeurs, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice évoqué par les vendeurs et le fait que la vente n’ait pas été réitérée par les acquéreurs.

Ce préjudice doit être évalué en tenant compte du moment où les consorts [N] ont retrouvé la pleine propriété de leurs biens et pu les remettre en vente, soit dès la fin du mois de juillet 2020, et de la perte des loyers qu’ils auraient pu percevoir sur une période de huit mois, soit entre le 20 novembre 2020 et le 21 juillet 2020.

La valeur locative mensuelle de l’appartement de 163m2 sera évaluée, au vu des éléments produit, à 4.000 euros et les trois lots réunis en une chambre de 15m2 à une valeur locative de 500 euros.

Au vu de ces éléments,la clause pénale stipulée dans le compromis portant sur les lots de copropriété n°23, 25 et 58, d’un montant de 3.100.000 euros est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi et elle sera réduite à la somme de 40.000 euros.

De même, la clause pénale stipulée dans le compromis portant sur les lots de copropriété n°51 à 53 d’un montant de 31.500 euros est manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 5.000 euros.

M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 seront donc condamnés solidairement à payer aux consorts [N] la somme de 45.000 euros au titre des clauses pénales prévues aux actes du 20 novembre 2019.

Sur le séquestre

M. [A] [H] a versé le 20 novembre 2019 à Me [V] [U], notaire à [Localité 9], une somme de 136.200 euros à titre de séquestre pour le premier compromis de vente et une somme de 13.800 euros à titre de séquestre pour le second, soit la somme totale de 150.000 euros, qui devra lui être restituée.

Il conviendra de déduire des 150.000 euros la somme de 45.000 euros qui devra être perçue par les consorts consorts [N] au titre de la clause pénale.

Par conséquent le notaire sequestre sera autorisé à remettre la somme de 45.000 euros aux consorts [N] et le surplus à M. [A] [H].

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

5. Sur les demandes accessoires

Sur les autres demandes:

M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût des significations des sommations d’assister et des significations du procès-verbal de carence.

M. [A] [H] et les sociétés OPARASPAIL 1 et OPARASPAIL 2 seront également condamnés in solidum à verser aux consorts [N] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:

REJETTE la demande de M. [A] [H], de la société OPARASPAIL 1 et de la société OPARASPAIL 2 tendant à déclarer nuls les exploits d’huissier en date des 10 et 21 juillet 2020

CONSTATE la résolution de plein droit, au 21 juillet 2020, du compromis de vente conclu le 20 novembre 2019 entre d’une part M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] et, d’autre part, M. [A] [H] concernant les lots de copropriété n°23, 25 et 58 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]

CONSTATE la résolution de plein droit, au 21 juillet 2020, du compromis de vente conclu le 20 novembre 2019 entre d’une part M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] et, d’autre part, M. [A] [H] concernant les lots de copropriété n°51 à 53d’un ensemble immobiliser sis [Adresse 4]

CONDAMNE solidairement M. [A] [H], la société OPARASPAIL 1 et la société OPARASPAIL 2 à payer à M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N], pris ensembles, la somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’acte de vente du 20 novembre 2019 concernant les lots de copropriété n°23, 25 et 58 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]

CONDAMNE solidairement M. [A] [H], la société OPARASPAIL 1 et la société OPARASPAIL 2 à payer à M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N], pris ensembles, la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’acte de vente du 20 novembre 2019 concernant les lots de copropriété n°51 à 53 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]

Décision du 15 Février 2024

2ème chambre

N° RG 20/11826 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIYF

AUTORISE Maître [V] [U], notaire à [Localité 9], à remettre une partie du montant de la somme séquestrée, à hauteur de 45.000 euros, à M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] en règlement des condamnations au titre des clauses pénales ci-dessus prononcées

AUTORISE Maître [V] [U], notaire à [Localité 9], à remettre le surplus de la somme séquestrée à M. [A] [H]

REJETTE la demande de M. [A] [H], de la société OPARASPAIL 1 et de la société OPARASPAIL 2 tendant à condamner M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] à réitérer par acte authentique les deux promesses synallagmatiques de ventes conclues le 20 novembre 2019

REJETTE la demande de M. [A] [H], de la société OPARASPAIL 1 et de la société OPARASPAIL 2 en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum M. [A] [H], la société OPARASPAIL 1 et la société OPARASPAIL 2 aux dépens avec distraction au profit de M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] en application de l’article 699 du code de procédure civile, et ce compris les frais d’huissier des 10 et 20 juillet 2020

CONDAMNE in solidum M. [A] [H], la société OPARASPAIL 1 et la société OPARASPAIL 2 à payer à M. [J] [N], Mme [E] [N], M. [I] [N] et Mme [S] [N] pris ensembles la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;

Fait et jugé à Paris le 15 février 2024

La GreffièreLa Présidente

Adélie LERESTIF Caroline ROSIO

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Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 15 février 2024, n° 20/11826