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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 6 févr. 2024, n° 23/36445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/36445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67L
AJ du TGI DE [Localité 10] du 09 Juin 2022 N° 2022/016243
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/016243 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Zohor ZIANI CHERIF, Avocat, #D0187
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Antonin DEBURGE, Avocat, #C1671
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [L]
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ, greffier lors des débats
Camille OUDIN, greffier lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023;
RETIENT sa compétence ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Cameroun)
ET DE
Madame [K] [S] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par l’une ou l’autre des parties ;
FIXE la date des effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juillet 2019 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [K] [S] épouse [H].
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Fait à [Localité 10] le 06 Février 2024
Camille OUDIN Véra ZEDERMAN
Greffier Vice-président
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