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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/56500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE AXA FRANCE IARD, SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DU LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC ( CPLC ) c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX ( SMABTP ), SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJI
N° :2/MM
Assignation du :
09,12 Septembre 2024
N° Init : 21/54805
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DU LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC (CPLC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
SOCIETE AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société CPLC.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société RCBM.
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée /non comparante
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur décennal de la société CPLC.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée /non comparante
SOCIETE MMA IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société CPLC.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 09,12 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [Y] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société RCBM.
— La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur décennal de la société CPLC.
— La SOCIETE MMA IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société CPLC.
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [Y] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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