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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 avr. 2026, n° 23/08262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Avril 2026
N° RG 23/08262 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR6S
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (60), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Myriam GOBBÉ, Me Eglantine PEILLER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 novembre 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [U] [T] [V] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
— Madame [C] [X] [H] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
HOMOLOGUE et ANNEXE l’état liquidatif établi le 28 mars 2025 par Maître [Z] [K], notaire associé à [Localité 4] et signé par les parties ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard d'[D]
FIXE la résidence d'[D] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[D] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit,
Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires.
DIT qu’il appartient à monsieur [U] [G] qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par monsieur [U] [G] à madame [C] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [O] et [D], soit 150 € par mois pour [O] et 250 € par mois pour [D], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que dans le cadre de l’exécution de l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de [O], monsieur [U] [G] versera directement cette contribution à [O] ;
DIT que le versement de la contribution pour [D] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à la charge de chacun des parties ses propres et frais irrépétibles ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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