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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 22/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 mai 2024
à Me Alain GUIDI
Le 31 mai 2024
à Me CHANARON Marie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05000 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VFW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [K]
née le 07 Octobre 1948 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [D] [K] et la SCI DE L’ETOILE en date du 6 février 1990, relatif à un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 1 725 francs outre une provision pour charges.
La SCI PAB est devenue propriétaire du logement susvisé le 22 juin 2010.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PAB a fait signifier à Madame [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI PAB a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [D] [K] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 février 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, Madame [D] [K] représentée par son Conseil, demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 7 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, un protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 7 mars 2024.
Il convient d’homologuer la transaction conclue entre la SCI PAB et Madame [D] [K], qui sera jointe en annexe à la présente décision, et qui prévoit notamment que :
la SCI PAB renonce au paiement du solde de la dette locative due au 23 novembre 2023 ; accepte de faire réaliser divers travaux, et se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente instance ;Madame [D] [K] s’engage à reprendre le paiement intégral du loyer à compter du mois de décembre 2023 ; se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SCI PAB dans le cadre de la présente instance ; fasse parvenir à la SCI PAB un congé au terme duquel elle s’engage à quitter les lieux litigieux pour le 31 décembre 2024, et ne formule aucune demande à l’encontre de la SCI PAB dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de police de Marseille.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Homologuons l’accord transactionnel conclu le 7 mars 2024 entre la SCI PAB et Madame [D] [K], joint en annexe à la présente ordonnance, et qui prévoit notamment que :
la SCI PAB renonce au paiement du solde de la dette locative due au 23 novembre 2023 ; accepte de faire réaliser divers travaux, et se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente instance ;Madame [D] [K] s’engage à reprendre le paiement intégral du loyer à compter du mois de décembre 2023 ; se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SCI PAB dans le cadre de la présente instance ; fasse parvenir à la SCI PAB un congé au terme duquel elle s’engage à quitter les lieux litigieux pour le 31 décembre 2024, et ne formule aucune demande à l’encontre de la SCI PAB dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de police de Marseille;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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