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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00372
N° Portalis DBY2-W-B7H-HIK5
N° MINUTE 25/00085
AFFAIRE :
SAS [6]
C/
[4]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [6]
CC [4]
CC Me [R] DENIZE
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[4]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Mme [B] [E] (l’assurée), salariée de la SAS [6] (l’employeur), a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment une “ tendinopathie épaule droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2020 constatant cette affection.
Après instruction, la caisse a décidé le 13 février 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse en déclarant opposable à celui-ci la décision de prise en charge précitée.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête envoyée le 21 juillet 2023 soutenue oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— constater que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial du 18 octobre 2020 ;
— constater que la caisse ne démontre pas le respect des conditions de prise en charge au regard de la constatation médicale de la maladie et son objectivation par [7] ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information et, partant, au respect du contradictoire, en s’abstenant de lui transmettre le certificat médical initial du 18 octobre 2020 ; qu’il n’a en conséquence pas pu être informé de la date de première constatation médicale notée par le médecin traitant et retenue par le médecin conseil. L’employeur précise qu’il avait adressé à la caisse une demande en vue de se faire communiquer ce certificat médical initial et que la caisse admet ne pas avoir donné suite à cette demande.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, affirmant que la caisse ne démontre pas le respect de la condition relative à la constatation médicale de la maladie par [7] et à laquelle est conditionnée la prise en charge de cette pathologie.
Lors de l’audience, l’employeur a précisé oralement qu’il s’oppose à la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que lui-même ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes de ses conclusions datées du 3 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer le recours de l’employeur mal fondé ;
— déclarer que la pathologie de l’assurée est une maladie professionnelle ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
La caisse soutient que les conditions médico-administratives auxquelles est subordonnée la prise en charge de la pathologie en cause sont bien remplies, ainsi qu’en attestent selon elle les éléments qu’elle verse aux débats ; que plus précisément, la condition médicale relative à l’objectivation de la maladie par [7] était bien remplie. Elle précise que cette information figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la demande en ce sens de l’employeur sera rejetée.
II. Sur la régularité de la procédure
L’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.”
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse a informé l’employeur, par courrier recommandé du 2 novembre 2022 reçu le 4 novembre 2022 par ce dernier, de la transmission par l’assurée d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “rupture de l’épaule droite”.
Ce même courrier contient également un bordereau de pièces jointes, mentionnant parmi celles-ci une copie du certificat médical initial constatant la maladie déclarée.
Or l’employeur, qui ne conteste pas la réception de ce courrier mais seulement celle du certificat médical initial, démontre avoir clairement contesté devant l’organisme la réception effective de ce certificat, ainsi qu’en attestent la copie de son courrier adressé en ce sens à la caisse et de l’accusé de réception y afférent, signé le 14 décembre 2022. En effet, la SAS [6] sollicitait aux termes de ce courrier que l’organisme lui communique la copie du certificat médical initial au motif que ce document n’était pas joint au courrier précité l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Cette contestation a ensuite été réitérée dans le questionnaire.
Au vu de cette contestation immédiatement à la réception des pièces de la caisse réitérée par la suite, la seule mention que le certificat médical initial était joint au courrier du 2 novembre 2022 ne saurait à elle seule démontrer que cette pièce était bien intégrée au courrier de sorte que la caisse, qui ne soutient pas avoir répondu à la demande de transmission de ce certificat, ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre.
Ce défaut de transmission ne saurait être suppléé par la mise à disposition de ce certificat dans la phase de consultation du dossier alors même que le texte sus-visé prévoit une transmission dès le début de l’instruction, transmission nécessaire pour permettre à l’employeur d’apprécier les mentions de ce certificat médical et éventuellement demander une analyse d’un professionnel sur celui-ci.
À défaut d’une telle preuve, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “ tendinopathie épaule droite” de Mme [R] [E] en date du 18 octobre 2020 est donc irrégulière.
En conséquence, la décision de la [5] en date du 13 février 2023, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [R] [E] en date du 18 octobre 2020, sera déclarée inopposable à la SAS [6].
III. Sur les dépens
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la [5] en date du 13 février 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie de l’épaule droite de Mme [R] [E] en date du 18 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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