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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02851 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAUN
N° MINUTE : 25/00237
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant
à :
Monsieur [G] [H] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au defendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 05 août 2024, M. [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de M. [K] [G] [H] à lui payer la somme de 350,20 euros en principal, outre celle de 1 465,00 euros à titre de dommage et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/2851.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour citation, M. [K] [G] [H] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [J] [I] a assigné M. [K] [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] dans les mêmes termes que son acte introductif d’instance.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/2199.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 07 juillet 2025 pour citation devant le Juge du Tribunal judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [J] [I] a fait citer M. [K] [H] [G], devant ce juge.
L’affaire a été appelée une dernière fois et retenue à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la jonction des deux instances inscrites respectivement sous le numéro RG 24/2851et RG 25/2199 a été ordonnée.
M. [J] [I] a comparu en personne et maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a confié à M. [K] [H] [G] la réalisation de travaux d’étanchéité de sa toiture qui n’ont pas été réalisés par ce dernier, malgré le paiement d’un acompte de 350,20 euros. Il précise que M. [K] [H] [G] devait intervenir à son domicile le 27 février 2024 à 7h30 mais qu’il ne s’est jamais présenté. Il indique qu’il est sans nouvelles du défendeur malgré ses relances et une mise en demeure de réaliser les travaux ou de rembourser l’acompte.
Il fait valoir en outre un préjudice financier au titre des déplacements effectués notamment pour se rendre à l’audience et des jours non travaillés dont il sollicite réparation, outre le remboursement des frais de citation.
En défense, M. [K] [H] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude du [3] de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [K] [H] [G] et ses conséquences :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en vue de réaliser un ouvrage conforme aux obligations contractuelles, ce qui épargne au maître de l’ouvrage qui entend engager la responsabilité contractuelle du professionnel de démontrer l’existence d’une faute. Toutefois, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de la non-réalisation des travaux qu’il invoque.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, M. [J] [I] produit :
un devis n° 02/2024 non signé établi le 14 janvier 2024 par « MULTI SERVICE BTP » concernant des travaux d’étanchéité d’un toit, pour le prix de 875,50 euros ;
un échange de courriels en date du 21 février 2024 aux termes duquel M. [K] [H] [G] répond à la question du demandeur sur la date de début des travaux : « J’ai déjà pris tous le matériel, je commence mercredi 27 à 7h30 » ;
une mise en demeure du 06 avril 2024 d’exécuter les travaux litigieux dans un délai de 14 jours en application de l’article L. 216-6 du Code de la consommation.
A supposé que le lien contractuel liant les parties soit établi (malgré un devis non signé par les parties et l’imprécision manifeste de l’échange de courriels précité sur la nature des travaux à accomplir), il convient toutefois de constater que M. [J] [I] ne produit aucune pièce (un procès-verbal de constat par exemple), démontrant que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés, les seules affirmations de ce dernier ne suffisant à l’établir.
Défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, M. [J] [I] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution de l’acompte. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [J] [I] ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [J] [I], sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut prétendre au remboursement des frais de Commissaire de justice qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [J] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judicaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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