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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01619 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6T
[D] [M]
C/
[F] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [D] [M]
né le 08 Septembre 1977 à VALENCE (TARN-ET-GARONNE)
8 Square Saint Jean
30620 AUBORD
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de Nimes susbtituée par Maitre Mireille BRUN, avocat au barreau de Nimes
DEFENDERESSE:
Mme [F] [P]
née le 22 Octobre 1998 à ALES (GARD)
29 Rue Charles Martel
30900 NÎMES
représentée la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de Nimes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 septembre 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date 1er août 2023, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Madame [F] [P] et Monsieur [U] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 29 rue Charles Martel, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 € et 40 € de provisions pour charges puis le 1er décembre 2023, suite à la séparation du couple, Madame [P] a signé un bail pour le même logement moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475 € et 40 € de provisions pour charges ; Madame [P] en conteste la signature
Des troubles graves du voisinage, une dégradation volontaire de l’appartement et des loyers demeurant impayés, étant constatés par le bailleur, celui-ci a informé la locataire par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2024 puis du 11juin 2024, du non renouvellement du bail et l’a mise en demeure pour non-paiement de loyer.
Monsieur [M] a également fait établir par la SELARL BOUVET et associés, commissaires de justice, un procès-verbal de constat. Il a déposé plainte contre sa locataire le 20 juillet 2024 pour dégradations et nuisances sonores.
C’est en l’état qu’en date du 31 octobre 2024, Monsieur [D] [M] a assigné Madame [P] devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
Vu l’article 7 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les articles 1709, 1728 et 1729 du Code Civil.
CONSTATER et JUGER que Madame [P] a manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués et que ce manquement est de nature à créer un trouble anormal de voisinage,
DIRE que les manquements de Madame [P] à ses obligations essentielles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [P] et Monsieur [M],
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 1er décembre 2023 entre Madame [P] et Monsieur [M],
ORDONNER la libération des lieux par Madame [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef après l’établissement d’un état des lieux de sortie.
ORDONNER l’expulsion de Madame [P] à compter de la signification de la décision à intervenir et de tout occupant de son chef, ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs,
AUTORISER Monsieur [M] à expulser des lieux Madame [P] et tout occupant de son chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique,
FAIRE CONSTATER ET ESTIMER les réparations locatives par un huissier de justice, qui sera commis à cet effet, assisté s’a l’estime utile, d’un technicien,
SEQUESTRER les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers,
ORDONNER la réduction à néant du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNER Madame [P] à la somme de 4 018,01 € correspondant à l’arriéré de loyers dus au 1er février 2025, somme à parfaire à compter du jugement à venir,
CONDAMNER Madame [P] à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective du bien loué et la restitution des clefs,
Dit que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès la présente décision à intervenir, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clefs au bailleur,
CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [M] une somme de 130 € pour la facture de serrurier et 375 € pour les frais de constat d’huissier,
CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens,
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Appelée, l’affaire a été renvoyée aux 8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril 2025.
En demande, Monsieur [M], représenté, s’en remet à son assignation. Le dossier est déposé.
En défense, Madame [P] présente et représentée s’en réfère à ses conclusions :
SOMMATION est faite à M [M] d’avoir à produire le bail du 1/8/2023 entre Mme [P]-M [U] et lui-même, les justificatifs de la résolution du bail avec M [U] et de transmettre un RIB à Mme [P] ;
DECLARER irrecevable l’action en résiliation pour défaut de mise en cause du cotitulaire du bail [S] [U] ;
Subsidiairement
CONSTATER que Mme [P] n’est pas la signataire du bail produit par le bailleur en date du 1/12/2023 ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une expertise graphologique afin de vérifier si la signature sur le bail produit par M [M] en date du 1/12/2023 et désigner tel expert qu’il plaira ;
Subsidiairement ;
JUGER que les parties sont liées par le bail du 1/8/2023 qui n’a pas été résilié selon les dispositions légales en vigueur ;
En conséquence ;
DEBOUTER M [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tant que de besoin ;
DEBOUTER le bailleur de sa demande de résiliation pour manquements au visa des articles
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
Enjoindre M [M] d’avoir à remettre les clefs du portail d’entrée à Mme [P] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER M [M] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral lié à la reprise illégale du logement ;
Au visa de l’article L 511-1 du CCH :
ORDONNER le relogement de Mme [P] à ses frais ;
JUGER que les loyers et leurs accessoires cessent d’être dus depuis le 10/3/2024 et jusqu’à réalisation des travaux et réintégration de Mme [P] dans les lieux avec levée de l’interdiction municipale ;
Très subsidiairement :
OCTROYER à Mme [P] un délai de 2 mois renouvelable au visa de l’article L 412-1 et L 412-3 du CPCE pour l’expulsion du logement ;
CONDAMNER M [M] aux entiers dépens en ce compris ceux du commandement de payer.
Madame [P] conteste avoir signé le deuxième bail et remet sa signature au magistrat.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“
En l’espèce, le demandeur ne produit pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la recevabilité de leurs demandes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [D] [M] puisse produire cet élément, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à Monsieur [D] [M] de produire la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00, Palais de Justice – Boulevard des Arènes 30000 NIMES.
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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