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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6NR
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 04 Juillet 1984 à HARFLEUR (76700), demeurant 7B rue du Docteur Rosenberg – 76170 LILLEBONNE
Représenté par Me Agathe LOEVENBRUCK substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] exerçant sous l’enseigne TOP’OCCAZ, demeurant 1, rue Robert Schumann – 59390 LYS LEZ LANNOY
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 3 août 2024, M. [I] a acquis de M. [D], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne “TOP’OCCAZ”, un véhicule d’occasion MERCEDES Classe B immatriculée FH-370-MW au prix de 2 990 € TTC, outre 300 € au titre de “3 mois de garantie nationale” – le véhicule présentant alors 194 000 km au compteur.
Faisant état de bruits provenant de la boîte de vitesse sur le trajet du retour, et après avoir fait établir un devis par le garage [T] AUBIN chiffrant à 3 145,06 € le montant des réparations à réaliser, M. [I] a pris l’attache de son vendeur, puis a sollicité son assurance protection juridique qui a organisé une expertise du véhicule.
Suite aux conclusions de l’expert d’assurance, M. [I] a fait mettre en demeure à plusieurs reprises son vendeur de prendre en charge le coût des réparations, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, M. [I] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire du Havre pour demander :
— la condamnation de M. [D] à lui régler la somme de 2 560,89 € au titre des travaux réparatoires réalisés sur le véhicule acquis, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025 ;
— la condamnation de M. [D] à lui régler la somme de 6 620 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
— la condamnation de M. [D] à lui régler 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [I] s’est fait représenter par son conseil, qui a soutenu oralement ses demandes, faisant valoir, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme dès lors que le bien acquis n’est pas en état de fonctionnement, l’expertise réalisée par l’assureur soulignant une défaillance du mécanisme d’embrayage liée à l’usure préexistant à la vente. Il rappelle que son vendeur est un professionnel. Il indique qu’il a réalisé des travaux de remise en état pour un montant de 2 560,89 € dont il demande le remboursement, et affirme qu’il a été privé de l’usage du véhicule du 3 août 2024 au 30 juin 2025, date de la fin des travaux de remise en état.
M. [D], bien qu’assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse de son domicile étant certaine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le défaut de conformité
L’article L217-3 du code de la consommation dispose que :
“Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…)”.
L’article L217-4 du code de la consommation dispose que :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-7 du code de la consommation précise que :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois”.
Ces dispositions sont applicables, aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, il est établi par l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et l’extrait KBIS versé aux débats que M. [D] exerce, sous le statut d’entrepreneur individuel, l’activité d’achat revente de véhicules automobiles d’occasion sous le numéro SIREN 818 283 004. Il n’est pas contesté que M. [I] n’a pas acquis le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il a la qualité de consommateur, de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
Le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2024 mentionne la présence d’un bruit interne à la cloche d’embrayage lors des débrayages synonyme d’une usure du mécanisme d’embrayage, dont l’expert estime qu’elle est antérieure à la vente, tout en relevant que, compte tenu du kilométrage du véhicule, il n’est pas anormal de procéder au remplacement de cette pièce.
Les défauts de conformité qui se révèlent dans le délai de 12 mois de la vente d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf au vendeur à combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. La présomption ne saurait être écartée au motif que le défaut serait le résultat de l’usure normale s’agissant d’un véhicule d’occasion présentant un kilométrage élevé et immatriculé de longue date.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation de la part du vendeur, le défaut de conformité lié au mécanisme d’embrayage sera retenu par le tribunal.
S’il est fait état dans le rapport d’expertise amiable d’un coût évalué à 2 000 € pour le remplacement du mécanisme d’embrayage, les factures produites par M. [I] établissent que la réparation a été réalisée moyennant la somme de 322,39 € TTC (pièce n°9) + 10,62 € TTC (pièce n°10), soit 333,01 € au total, que M. [D] sera condamné à régler à M. [I], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire.
S’agissant des autres factures de réparations, elles sont sans lien avec le défaut de conformité établi par l’expertise, de sorte que M. [I] sera débouté de ses demandes les concernant.
L’existence d’un préjudice de jouissance apparaît insuffisamment caractérisé, au regard du coût très modique de la réparation, et alors qu’il n’est pas établi que le véhicule était dans l’impossibilité de rouler, de sorte que M. [I] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 500 € à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [U] [D] à régler à [H] [I] la somme de 333,01€ au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [H] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [U] [D] à régler à [H] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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