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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS c/ La S.A.S. MALGUID, La Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05219 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIRF
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE,
Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. MALGUID,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, un accident de la circulation se produisait dans la commune de [Localité 6]. Un camion de transport, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par monsieur [W] [S], salarié de la SAS MALGUID, a heurté accidentellement le câble aérien qui alimentait en électricité le chantier situé sur le lot B2 de la ZAC (cœur de ville) [Adresse 7] à [Localité 6], exploité par la société SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
Un constat amiable d’accident a été dressé par les représentants de la société demanderesse et le chauffeur du camion.
La société SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la Société MMA.
Suivant courrier, en date du 08.07.2021, puis relance du 13.10.2021, la société MMA a pris attache avec la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la SAS MALGUID, aux fins de solliciter le versement de la somme de 45 265,92 euros à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident du 19.05.2021
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a désigné en qualité d’expert amiable la SARL Cabinet ANTHORE. Cependant, aucun rapport n’a été remis.
Par exploits de commissaire de justice du 4 et 5 septembre 2023, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a fait assigner la SAS MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de les voir tenues de l’indemniser des conséquences du sinistre du 19 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 26 mars 2024, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner in solidum la SAS MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la somme de 45 265,92 € avec intérêts au taux légal à dater du jour de l’accident, soit le 19 mai 2021,
— Débouter la compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP HORNY — MONGIN — SERVILLAT,
— Condamner in solidum la société MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la demanderesse invoque la loi du 5 juillet 1985. Elle affirme que la responsabilité de la SAS MALGUID et de son assureur, la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, est engagée du fait de l’accident de la circulation du 19 mai 2021, dont le chauffeur a admis sa responsabilité en signant un constat amiable d’accident.
La SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS précise que le préjudice dont elle réclame l’indemnisation, s’élevant à 45 262,92 euros, se compose, d’une part, de dommages matériels et de prestations de remise en état, et, d’autre part, de l’immobilisation de son propre personnel, des intérimaires et des sous-traitants présents sur le chantier.
Enfin, la demanderesse souligne que le procès-verbal de constat amiable, dressé le jour de l’accident, constitue la preuve de la reconnaissance des dommages par les parties impliquées dans l’accident. Elle évoque également le constat dressé par ENEDIS, intervenue le jour du sinistre, précisant également la nature des dommages causés par l’accident, de sorte que ceux-ci ne sont pas sérieusement contestables.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie d’assurances GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
— Débouter la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société MALGUID de toute demande formulée à l’encontre de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
— Condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à verser à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, soutient que la demanderesse ne justifie pas des sommes sollicitées. Elle précise, en premier lieu, que la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS ne justifie pas d’un procès-verbal contradictoire issu de l’expertise amiable pour établir le montant des dommages, celle-ci n’ayant pas communiqué toutes les pièces requises par les experts mandatés. En outre, elle relève des incohérences et des points non justifiés s’agissant des factures produites aux débats par la demanderesse pour justifier de son préjudice.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE poursuit en précisant que la demanderesse ne justifie pas non plus de s’être réellement acquittée de la facture de la SAS DELZY, dont elle réclame le remboursement, et que celle-ci présente une numérotation incohérente. Enfin, la défenderesse indique aussi qu’une autre facture, émise par la société CGO n’est pas suffisamment justifiée en son montant, ne prévoyant qu’un total « devis ».
La SAS MALGUID, régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2023, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi, n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En application de l’article 3 de la loi, n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (…)
Sur la responsabilité de la SAS MALGUID
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment du constat amiable, que l’accident a eu lieu sur une voie publique ouverte à la circulation routière et aux piétons. De plus, il est établi que seul est intervenu dans la production du dommage le camion de transport immatriculé [Immatriculation 5]. La défenderesse ne conteste pas cette implication, ni la responsabilité de la société MALGUID, en sa qualité d’employeur du conducteur, au titre de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’évènement dommageable a été produit par le fait déterminant de l’intervention du camion de transport, le seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de sorte que la responsabilité de la SAS MALGUID, assurée par GROUPAMA, est engagée.
Sur le dommage et le lien de causalité
En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 susvisé, les préjudices indemnisables rentrant dans le domaine de la loi sont ceux causés aux personnes par le fait des véhicules terrestres à moteur.
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit l’indemnisation intégrale des dommages aux biens par le responsable de l’accident de la circulation dès lors qu’aucune faute n’est commise par la victime.
En l’espèce, aucune faute de la victime n’est invoquée.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du constat amiable d’accident, que le camion de transport immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [W] [S], appartenant à la société SAS MALGUID, a tranché un câble aérien du chantier de la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTON.
Au verso du constat, l’accident est détaillé. Il y est indiqué que l’impact du camion a provoqué la chute de plusieurs buses, l’arrachement de l’armoire TJ qui a été fixée devant le poste, des dégâts sur l’arrière d’un véhicule stationné, et une coupure d’électricité du chantier. Il est précisé que les conséquences pour le chantier ont été les suivantes :
– Chantier arrêté ;
– Benne à béton pleine et bloquée ;
– Retour en centrale des toupies de béton qui étaient commandées et sur le chantier ;
– Armoire TJ cassée ;
– Intervention urgente pour remise en état du cheminement électrique ;
– Amené d’un groupe électrogène.
Ce descriptif a été signé par les deux parties en présence.
Des photographies des dégâts sont également produites.
La SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, pour justifier de la réalité des préjudices dont elle demande l’indemnisation, verse aux débats un devis n°C00158/03, daté 28 mai 2021, libellé à l’attention de la SAS MALGUID, correspondant à un chiffrage par ses soins des préjudices à la suite de la coupure du câble aérien par le camion de la SAS MALGUID.
Dans cette pièce, il est fait état de quatre postes de préjudice différents :
1) le préjudice lié au matériel employé sur le chantier, et devenu hors service,
2) les coûts des prestations nécessaires à la reprise du chantier à la suite de l’accident,
3) les coûts divers, et
4) les coûts des immobilisations du personnel de la SAS ROCHEFOLLE et des sous-traitants présents sur le chantier,
pour un montant total de 45 265,92 euros TTC.
Les postes de préjudice relatifs aux dommages aux équipements et matériels employés sur le chantier, aux coûts des prestations nécessaires à la reprise du chantier à la suite de l’accident et aux coûts divers, correspondent à ceux reportés dans la facture — SINIS n° 0001 DU 20 mai 2021 de la SAS DELIZY, pour un total de 36 373,92 euros, également versée aux débats par la demanderesse.
Contrairement à ce que souligne la défenderesse, il n’apparaît pas incohérent que cette facture soit antérieure au devis communiqué par la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à la SAS MALGUID, le chiffrage présenté sur ce « devis » reprenant justement les éléments préalablement facturés par la SAS DELIZY à la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
Les éléments faisant l’objet de ce chiffrage correspondent aux dégâts indiqués dans le constat amiable d’accident établi le 19 mai 2021, signé par les parties.
Malgré l’absence de procès-verbal contradictoire de nature à chiffrer ces dommages, il y a lieu de considérer que sont produits aux débats des éléments suffisants et concordants pour déterminer les postes de préjudice relatifs au matériel employé sur le chantier, aux coûts des prestations nécessaires à la reprise du chantier à la suite de l’accident, et aux coûts divers. Les arguments soulevés relatifs à l’identité du dirigeant des sociétés ROCHEFOLLE et DELIZY, ne suffit pas à remettre en cause ce chiffrage qui, encore une fois, correspond aux dégâts listés de manière contradictoire dans le cadre du constat amiable.
Les sommes relatives à l’immobilisation du personnel du sous-traitant sont corroborées par la facture n°202105250046, du 25 mai 2021, émise par la société CGO BATIMENT, pour un total de 6.400 euros, que la SAS ROCHEFOLLE verse aussi aux débats. Toutefois, comme le relève la défenderesse, cette facture ne mentionne qu’un montant HT, ne fournit aucun détail sur ce qui a été facturé, le bas de la facture mentionnant un devis et non une facturation. Il n’est pas établi à quoi correspondrait précisément cette facture d’immobilisation du personnel. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
S’agissant de l’immobilisation du personnel intérimaire, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS produit une facture d’agence d’intérim portant facturation de cinq intérimaires pour le mois de mai 2021. En l’absence d’explication complémentaire, il est impossible pour le tribunal de vérifier le calcul de la somme sollicitée par la demanderesse. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
La SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS sollicite enfin une indemnité pour l’indemnisation de son propre personnel et verse aux débats pour cela des fiches de paie de ses employés. Cependant, là encore, sans explication ni calcul supplémentaire, il est impossible pour tribunal d’apprécier l’exactitude de la somme proposée. La demande sera rejetée à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SAS MALGUID et son assureur, la compagnie GROUPAMA, à payer à la SAS ROCHEFOLLE la somme de 36 373,92 Euros en réparation du préjudice causé par l’accident de la circulation du 19 mai 2021.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs seront condamnés à payer à la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE in solidum la SAS MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE, à verser à la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la somme de 36 373,92 Euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
— DEBOUTE la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS de ses plus amples demandes,
— CONDAMNE in solidum la SAS MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE, à verser à la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SAS MALGUID et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HORNY — MONGIN — SERVILLAT,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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