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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2024, n° 24/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]
Madame [B] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNY
N° MINUTE :
12/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat associé au sein de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
Madame [B] [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, Mme [Z] [N] épouse [C] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 3] (bâtiment cour, étage 2, porte gauche, escalier F, une cave (lot n°92) et un emplacement de parking n°165 (lot n°365), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1730 euros et d’une provision pour charges de 230 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 717,41 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire (soustraction faite des frais de procédure).
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] le 19 décembre 2023.
Par assignations du 23 mai 2024, Mme [Z] [N] épouse [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 697,33 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, terme de février 2024 inclus,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 août 2024, Mme [Z] [N] épouse [C], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à l’obtention de l’expulsion des locataires et maintenir uniquement sa demande au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
Son conseil indique que la dette a été soldée.
M. [S] [V] demande à ce que Mme [Z] [N] épouse [C] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [B] [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite representer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Mme [Z] [N] épouse [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [Z] [N] épouse [C] de ses demandes tendant au constat de la résiliation de bail, d’expulsion de M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X], de leur condamnation au paiement à titre de provision de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [C] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [V] et Mme [B] [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 décembre 2023 et celui des assignations du 23 mai 2024 et de la notification à la prefecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés
Le Greffier La Juge
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