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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 mai 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/00645 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RV – M. [R] [X]
Ordonnance du 12 mai 2025
Minute n° 25/
DEMANDEUR :
M. [R] [X]
né le 23 Août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 11 janvier 2024 au centre hospitalier de MARNE [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence, en programme de soins depuis le 5 mars 2024
comparant, assisté de Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Mme [H] [K] épouse [B]
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 8],
agissant par M. [N] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Madame [H] [K] épouse [B]
née le 11 Mai 1961
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 mai 2025
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 8] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de M. [R] [X], en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
M. [R] [X] bénéficie d’un programme de soins depuis le 5 mars 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 6 mai 2025, M. [R] [X] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 8] et au ministère public ainsi qu’au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 12 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [R] [X] a soutenu sa requête sollicitant la mainlevée de son programme de soins et exposant vouloir poursuivre son traitement en dehors de toute contrainte. Il a en outre pu expliquer s’être rendu ce jour au CMP et avoir reçu une convocation pour le mois de juin 2025 (justificatifs en ce sens produits aux débats).
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
A l’audience, M. [R] [X] a exposé clairement la conscience qui est la sienne de la nécessité de poursuivre des soins qu’il s’agisse de son traitement médicamenteux ou de ses rendez vous au CMP. Souffrant de sa patholgie psychiatrique depuis lde nombreuses année', il a pu verbaliser l’intérête de la poursuite du traitement en regrettant seulement qu’il sui soit imposé dans un cadre contraint.
Le conseil de M. [X] souligne que le certificat médical du 9 mai 2025 n’est motivé que par l’absence de présentation du patient à son rendez vous du jour mème et considère que cette motivation est insuffisante à justifier la poursuite des soins sous une forme contrainte.
Le certificat médical du 15 avril 2025 décrit [R] [X] comme calme, d’humeur satisfaisante, présentant un discours adapté et cohérent sans élément délirant. Il est précisé que l’intéressé ne présente ni angoisse nidissociation psychique, que son état de sommeil est stable et qu’il va bien. La stabilité clinique de son état est également soulignée sans qu’aucun élément de contestation de la poursuite des soins ne soit relevée ni l’existence d’une quelconque rupture retenue.
Le certificat médical le plus récent en date du 9 mai 2025 concernant l’état de M. [R] [X] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que le patient ne s’est pas présenté ce jour à sa consultation au CMP, il a été contacté par téléphone, un message lui a été laissé avec une proposition pour un autre rendez vous.
Dans ce cadre, le maintien du programme de soins jusqu’à la prochaine évaluation par son médecin est préconisé.
Cette motivation apparaît insuffisante au regard des exigences légales qui imposent la rédaction d’un certificat qui permette au juge du siège d’exercer son contrôle à la fois sur l’existence de troubles mentaux mais également de la nécessité de soins dans un cadre contraint qui serient justifiés par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le certificat du 9 mai 2025 doit être considéré comme particulièrement lacunaire et insuceptible de fonder une décision de poursuite d’un programme de soins.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera acceuillie.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
ACCUEILLONS la demande formée par M. [R] [X] ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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