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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00786
N° RG 24/02276 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRLV
Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
M. [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 18 janvier 2022, la Société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la SA Caisse d’Epargne Ile-de-France) a consenti à Monsieur [X] [Z] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec une autorisation de découvert d’un montant de 1.300 euros au taux débiteur de 12% l’an.
La SA Caisse d’Epargne Ile-de-France a adressé à Monsieur [X] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 8.704,00 euros par lettre missive en date du 21 juillet 2022.
Par acte en date du 01 août 2023 la SA Caisse d’Epargne Ile-de-France a cédé à la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ( la SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS) sa créance à l’égard de Monsieur [X] [Z].
La SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS a adressé à Monsieur [X] [Z] une ultime mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 9.295,65 euros au titre de la créance du solde débiteur du compte de dépôt par courrier recommandé en date du 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
➢
9.305,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS, représentée, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause ne justifie la déchéance des droits aux intérêts.
Monsieur [X] [Z], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS, a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 18 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 4 août 2022, et l’assignation a été signifiée le 7 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
À défaut, en vertu de l’article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l’espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [X] [Z] est devenu débiteur, en dépassant le montant du découvert autorisé, le 04 juin 2022, et la SA Caisse d’épargne Ile de France a adressé dès le 21 juillet 2022 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur sous quinzaine. Cependant elle n’a procédé à la clôture juridique du compte que le 23 décembre 2022.
La SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS ne justifie pas de la présentation par SA Caisse d’épargne Ile de France d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 8.882,41 euros, arrêtée au 23 décembre 20022, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à compter du 4 juin 2022, soit la somme de 236,52 euros, soit la somme totale de 8.645,89 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence Monsieur [X] [Z] sera donc condamné à payer à la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, la somme de 8.645,89 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un compte courant débiteur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES ,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES la somme de 8.645,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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