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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SBL RENOVATION |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPYA
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SBL RENOVATION, dont le numéro de SIRET est 913 161 998, venant aux droits de BRICO SERVICES GODERVILLE, dont le siège social est sis 17 route des Ifs – 76400 EPREVILLE
Représentée par Monsieur [F] [J], Co-gérant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 06 Octobre 1954 à EPINAL (88000), demeurant 14 rue des Belettes – 76290 FONTENAY
Comparant en personne
Madame [N] [Z] épouse [B]
née le 23 Février 1966 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 14 rue des Belettes – 76290 FONTENAY
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Un devis a été établi par la société BRICO SERVICES le 17 février 2022 pour la rénovation de la salle de bains de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [Z] épouse [B], signé le 21 février 2022, pour un montant total TTC de 5 537,40 €. Un second devis a été établi le 4 avril 2022, par la SARL SBL RÉNOVATION (la Société), venant aux droits de la société BRICO SERVICES, pour un montant total TTC de 5 504,40 €. Ce devis prévoyait le paiement de deux acomptes d’un montant respectif de 1 621,22 € et 2 214,96 €.
Les travaux ont été effectués chez Monsieur et Madame [B] qui ont réglé la somme de 3 836,18 € d’acompte. Le 4 novembre 2022, Monsieur [F] [J], gérant de la Société, a adressé à Monsieur et Madame [B] une facture pour le solde restant dû d’un montant de 1 668,22 €.
Arguant de divers désordres, Monsieur et Madame [B] n’ont pas réglé le solde demandé. La Société a donc présenté une requête en injonction de payer et une ordonnance y a fait droit partiellement le 27 juin 2023, condamnant Monsieur et Madame [B] à payer à la Société la somme de 1 701,22 €, outre 182,03 € au titre des frais accessoires. Ladite ordonnance a été signifiée le 19 juillet 2023 par procès-verbal de remise à étude.
Le 14 mars 2024, Monsieur et Madame [B] ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif de l’absence de correction des malfaçons et d’achèvement des finitions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024 pour permettre à la Société de transmettre ses pièces aux défendeurs.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société SBL RÉNOVATION était représentée par Monsieur [J], son gérant. Monsieur et Madame [B] ont comparu en personne.
Monsieur [J] a demandé le paiement du solde de la facture. Il a indiqué avoir reçu des messages haineux de la part de Monsieur et Madame [B] et avoir été contraint de restituer les clés alors même que les travaux n’étaient pas terminés.
Monsieur et Madame [B] ont indiqué avoir subi des fuites d’eau à cause des malfaçons. Ils ont mis en avant le retard pris dans les travaux du fait des multiples problèmes personnels rencontrés par Monsieur [J] à qui ils affirment avoir prêté leur voiture pour le dépanner. Ils ont fait valoir que le meuble de la salle de bains était trop haut, que le carrelage se décolle, que les murs n’ont pas été préparés avant la pose du carrelage, qu’un radiateur a été posé trop près du meuble empêchant l’ouverture d’un tiroir. Ils ont indiqué être restés 15 jours sans chauffage à la suite des fuites.
Monsieur et Madame [B] soutiennent que Monsieur [J] n’a jamais rendu les clés. Ils ont demandé à ne pas payer le solde de la facture et ont précisé n’avoir jamais reçu les pièces de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Il a été demandé à Monsieur [J] de communiquer ses pièces sans délai à Monsieur et Madame [B] et accordé à ceux-ci jusqu’au 15 décembre 2024 pour faire valoir leurs éventuelles observations.
Par un mail en date du 13 décembre 2024, Monsieur [J] a adressé au tribunal un extrait du registre national des entreprises justifiant de sa qualité de gérant et un décompte des frais de commissaire de justice.
Par un mail en date du 15 décembre 2024, Monsieur et Madame [B] ont indiqué ne pas avoir reçu les pièces de la Société. Afin que le principe du contradictoire soit respecté, les pièces communiquées au tribunal par Monsieur [J] lors de l’audience du 25 novembre 2024 sont écartées des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par procès-verbal de remise à étude aux époux [B] le 19 juillet 2023. Les procès-verbaux de signification des actes subséquents et notamment du commandement aux fins de saisie-vente ne sont pas communiqués, toutefois celui-ci a été signifié le 26 février 2024. Il convient, par conséquent, de déclarer l’opposition recevable.
Sur le paiement du solde de la facture
Monsieur [J] demande le paiement du solde de la facture. Les époux [B] lui opposent l’existence de malfaçons. Ils précisent que les travaux n’ont pas été réceptionnés, Monsieur [J] devant venir pour les reprendre. Ils ne produisent pas de constat établi par un commissaire de justice mais un certain nombre de photographies qui attestent que le meuble recueillant la vasque du lavabo est manifestement trop haut, que la porte ne comporte pas de serrure alors même que cette serrure était prévue au devis et que le radiateur était posé de telle façon que le tiroir du meuble ne pouvait être ouvert. Une photographie montre que le radiateur a été déplacé, les chevilles ayant été laissées dans mur et les trous non rebouchés. Sur une photographie, il apparaît que les murs n’ont pas été préparés notamment par la pose d’un placo hydrofuge avant la pose de la douche. D’autres photographies montrent des problèmes de finitions dans la pose du carrelage et une fissure dans un joint en ciment.
Monsieur et Madame [B] font valoir que les travaux ont duré un mois et demi pour la rénovation d’une salle d’eau de 3,80m2 et un toilette de 1,13m2 ce que Monsieur [J] a reconnu dans le courrier du 4 novembre 2022 dans lequel il indique ne pas facturer le plafond et le coffrage des tuyaux pour compenser le désagrément occasionné par le retard, tout comme il a reconnu avoir rencontré des problèmes personnels pendant le chantier.
Monsieur et Madame [B] produisent deux devis dont l’un prévoit un coût de 1 460 € HT pour la dépose et repose du meuble vasque nécessitant une modification du réseau d’alimentation et d’évacuation. Le premier devis prévoit un montant total de 3 388 € TTC et le second de 3 041,50 € TTC.
Monsieur et Madame [B] produisent également un mail du conciliateur de justice aux termes duquel Monsieur [J] serait d’accord pour « rectifier les malfaçons et terminer le chantier ».
Monsieur [J] soutient ne pas avoir pu finir le chantier et reprendre ce qu’il appelle des finitions au motif qu’il n’avait plus les clés et ne pouvait accéder au chantier. Il ne justifie toutefois pas avoir contacté Monsieur et Madame [B] pour leur proposer de revenir terminer la salle de bains. Il ne justifie pas non plus avoir tenté de reprendre les malfaçons après la conciliation.
Les devis produits, le mail du conciliateur de justice ainsi que les photographies et notamment celle montrant que le meuble de la salle de bains est manifestement beaucoup trop haut, forment un ensemble d’éléments concordants montrant que la salle de bains est affectée de malfaçons qui devront être reprises aux frais de Monsieur et Madame [B]. Ceci leur cause un préjudice matériel qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au solde de la facture soit 1 668,22 €, Monsieur [J] ne produisant aucun élément permettant de savoir à quoi correspond la somme de 6 082,58 € réclamée dans la requête en injonction de payer, le devis du 4 avril 2022 étant de 5 504 ,40 € TTC.
Monsieur [J] est donc débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la Société qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [B] et Madame [N] [Z] épouse [B] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 19 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SARL SBL RÉNOVATION de sa demande en paiement du solde de la facture ;
DÉBOUTE la SARL SBL RÉNOVATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SBL RÉNOVATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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