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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 23 avr. 2025, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJQ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [W] [E] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [F] [X]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W] [E] [D]
née le 25 Octobre 1977 à CHARTRES (28000)
demeurant 15 rue de Bruxelles – Logement 4 – 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2020, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [V] [D] un bail portant sur un logement sis à LUCE.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 12 avril 2024, d’avoir à payer la somme de 3 251,81 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 21/10/2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 042,17 € au titre des loyers échus au 1er septembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 282,51 € au 31 janvier 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant qu’un plan d’apurement a été conclu avec la locataire.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 24 octobre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le locataire est défaillant dans le paiement des loyers de manière régulière, ce qui constitue un manquement.
Cependant, il s’établit, à l’examen du décompte produit par le bailleur, que le locataire a repris le paiement des loyers de manière significative en 2024 ( 1000 € en avril, 1700€ en juin, 1000 € en août, 2300 € en octobre 2024 et 1206,35 € en décembre 2024), permettant de réduire sa dette ;
Le bailleur a fait le choix de demander la résiliation judiciaire du bail et non de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
le tribunal dit que les manquements du locataire ne sont pas de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu et déboute le bailleur de cette demande ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 282,51 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 janvier 2025.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des explications du bailleur qu’un plan d’apurement de 96 euros a été conclu avec la locataire qui semble le respecter comme l’établit le décompte actualisé produit ;
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement de 96 euros par mois jusqu’à apurement intégral ;
A défaut de respecter l’échéancier défini, Madame [V] [D] sera déchue des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Madame [V] [D] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE l’OPH HABITAT EURELIEN de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 282,51 € correspondant aux loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
DIT que Madame [V] [D] pourra se libérer de cette dette par deux paiements mensuels successifs de 96 euros (quatre vingt seize euros), le 5 juin 2025, le 5 juillet 2025 et le solde lors de la 3ème et dernière mensualité,
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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