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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCES IARD, Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Novembre 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/05838 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPBL
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
SA AXA ASSURANCES IARD
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
[G] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
SA AXA ASSURANCES IARD,, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, recherchée es qualité d’assureur de M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 25 octobre 2018, [T] [I] a subi une fracture du radius nécessitant une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse alors qu’elle se trouvait chez son kinésithérapeute, monsieur [S], sur un vélo elliptique à 4 manches pour réaliser un exercice prescrit par le professionnel dans le cadre d’une séance de rééducation de son tibia. Lors d’un changement de manche, son bras s’est coincé, occasionnant une vive douleur. Elle a été conduite par monsieur [S] aux urgences.
Madame [I], comme monsieur [S], ont déclaré le sinistre à leur assureur. Groupama, assureur de la blessée, s’est rapproché d’AXA, assureur du professionnel, qui a refusé d’intervenir, considérant que madame [I] avait commis une faute à l’origine de son dommage. La société AXA ASSURANCES IARD a maintenu son positionnement malgré plusieurs contestations et relances de la part de Groupama.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 août 2023 [T] [I] a assigné monsieur [S] et AXA en indemnisation de son préjudice. Par acte du 24 avril 2024, elle a assigné la CPAM en déclaration de jugement commun.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2024 par voie électronique, [T] [I] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [G] [S] a commis des fautes lors de la séance de rééducation du 25.10.2018, à l’origine de l’accident de Madame [I] [T] et des séquelles en découlant, de nature à engager sa responsabilité, dans le cadre du contrat de soins le liant à sa patiente.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] et la S.A AXA ASSURANCES IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame [I] [T] découlant de l’accident du 25.10.2018.
ORDONNER une expertise médicale judiciaire, confiée à tel praticien qu’il plaira au Tribunal et sous le bénéfice d’une mission complète en la forme dite « Dintilhac », afin de se prononcer sur l’ensemble des préjudices de Madame [I] [T].
CONDAMNER solidairement, Monsieur [G] [S] et La S.A AXA ASSURANCES IARD à verser à Madame [I] [T], une provision d’un montant de 4000 €.
CONDAMNER solidairement, Monsieur [G] [S] et La S.A AXA ASSURANCES IARD à verser à Madame [I] [T], une somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement, Monsieur [G] [S] et La S.A AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de faute. Elle rappelle que le kinésithérapeute est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, d’une obligation de prudence et d’une obligation d’agir conformément aux données de la science. Elle donne plusieurs exemples de comportements qualifiés de faute par la jurisprudence (défaut d’assistance, ignorance de violentes douleurs, défaut de surveillance…).
Elle considère que monsieur [S] a commis plusieurs fautes à son égard.
Ainsi, elle souligne que le professionnel n’a pas adapté l’exercice proposé à l’état de sa patiente. Elle rappelle que l’exercice consistait à alterner toutes les 30 secondes la saisine des poignées fixes et des poignées mobiles du vélo elliptique, en accélérant, puis en ralentissant le mouvement. Elle relève d’ailleurs à ce titre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir lâché les poignées mobiles, puisqu’il s’agissait précisément de la consigne donnée. Elle considère que monsieur [S] ne pouvait ignorer que l’exercice était périlleux et qu’une mauvaise posture ou un coincement du poignet entre le bras fixe et le bras mobile du vélo était possible. Or, elle affirme le professionnel connaissait les antécédents de fracture du poignet de sa patiente. Elle estime alors qu’il aurait dû en tenir compte dans le choix de l’exercice, rappelant que l’objectif était de rééduquer son tibia et non de travailler la dextérité des membres supérieurs.
Elle ajoute que le professionnel a commis une faute tenant à un défaut de surveillance ou d’assistance. Elle indique qu’elle pratiquait cet exercice (combinaison mouvements des bras et des jambes sur le vélo) pour la première fois et que monsieur [S] aurait alors dû redoubler de vigilance et s’assurer que le vélo était correctement utilisé par sa patiente. Elle indique n’avoir reçu aucune consigne de sécurité. Au surplus, elle fait valoir que le soignant s’était absenté durant l’exercice, montant dans « une autre salle du cabinet ». Elle considère que ce comportement caractérise une faute.
En réponse à monsieur [S], qui conteste toute faute de sa part, elle rappelle que dans sa propre déclaration d’accident, le professionnel a expliqué que madame [I] s'[était] coincé le bras dans le guidon électrique. Il ajoute que la patiente aurait « mal placé » son bras, ce dont la demanderesse déduit que les consignes données n’ont pas été suffisantes et que la surveillance n’a pas été adaptée.
Elle réplique à monsieur [S], qui s’étonne de la nature de ses blessures, qu’il les a constatées lui-même au moment de l’accident et qu’il est pour le moins « dénué de tout intérêt » de venir sous-entendre que madame [I] avait peut-être le poignet déjà cassé en arrivant. Elle ajoute que le docteur [V], expert désigné par GROUPAMA, est très éclairant : évoquant la fracture déplacée métaphysaire du radius distal droit, il note « cette lésion est imputable à l’accident en cause, en relation directe et certaine avec celui-ci ».
Enfin et toujours en réponse à l’assureur de son kinésithérapeute, elle conteste avoir saisi son téléphone au cours de l’exercice, comme initialement affirmé, et souligne que monsieur [S] l’a lui-même indiqué à AXA : « j’ai fait le nécessaire pour expliquer à mon assurance que tu avais saisi les poignées fixes et non un objet personnel ».
Forte de ces éléments, madame [I] sollicite une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les conséquences de l’accident. Elle réclame également l’allocation d’une provision à hauteur de 6.000 €, s’appuyant sur les conclusions provisoires du docteur [V], qui reprennent le parcours médical « long et difficile » et notent que persistent des douleurs et limitation des mouvements.
S’agissant de la demande subsidiaire de l’assureur de monsieur [S], relative à la mission de l’expert, elle rétorque qu’il n’appartient nullement à l’expert médical de se prononcer sur le comportement de la victime au moment de la lésion, ni sur la pertinence de l’exercice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 10 juin 2025 par la voie électronique, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
o débouter Madame [T] [I] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute faute commise par Monsieur [G] [S] dans sa prise en charge
o pour les mêmes motifs, débouter la CPAM d’ILLE ET VILAINE de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [S] et la Société AXA France IARD
A titre subsidiaire :
o Décerner acte à la Société AXA FRANCE IARD, recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [G] [S] de ce qu’elle entend opposer les plus expresses protestations et réserves tant sur
▪ la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [T] [I]
▪ la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond.
o Décerner acte à Monsieur [G] [S] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée comme sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond
o Le cas échéant, compléter la mission de l’Expert judiciaire que le Tribunal judiciaire de céans viendrait à désigner avec les points de mission suivants :
▪ Se prononcer sur la pertinence de l’exercice proposé et mis en place, notamment au regard de l’état de santé de Madame [S]
▪ Décrire l’état antérieur de Madame [I] et les conséquences sur son état de santé actuel
▪ Décrire et apprécier le comportement de la victime au moment de la lésion
o Débouter Madame [T] [I] de sa demande de provision
▪ En l’absence de toute responsabilité de Monsieur [G] [S] et en l’absence de toute faute commise
▪ En raison de multiples contestations relatives à ses préjudices, à son état antérieur et au lien de causalité
En toutes hypothèses :
o Débouter Madame [T] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
o Débouter la CPAM d’ILLE ET VILAINE de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et des frais irrépétibles
o Condamner in solidum la CPAM d’ILLE ET VIAINE et Madame [T] [I] à verser à Monsieur [G] [S] et à la Société AXA France IARD une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens
o Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire en l’absence de garantie de représentation des fonds et des multiples contestations relatives à la responsabilité de
Madame [S]
En défense, et à titre principal, [G] [S] et son assureur AXA considèrent que la responsabilité pour faute prouvée n’est pas établie et que madame [I] doit se voir déboutée de l’ensemble de ses demandes, tout comme la CPAM, le défendeur rappelant qu’il appartient au demandeur et à la CPAM de supporter la charge de la preuve.
Rappelant que le régime de la responsabilité des professionnels de santé est un régime de « faute prouvée », ils expliquent que les arguments développés ne sont pas pertinents.
Ils proposent plusieurs arrêts de jurisprudence dans lesquels la faute du professionnel n’a pas été retenue : chutes de victimes laissées seules par le professionnel en voulant se retourner sur la table de massage ou en descendant. (CA Toulouse, CA Rennes). Les défendeurs notent que ces arrêts sont similaires au cas d’espèce, les victimes cherchant à démontrer -en vain- la faute du professionnel, par des allégations et suppositions, sans avoir sollicité une expertise judiciaire au préalable.
Ils rappellent que l’appréciation de la faute doit se faire « in concreto » et conformément à la théorie de la causalité adéquate, ce qui est cohérent avec l’obligation de sécurité de moyens incombant aux professionnels de santé.
En l’espèce, ils soulignent que madame [I] avait déjà effectué plusieurs séances de rééducation au cabinet de monsieur [S], y compris sur le vélo elliptique. Ils ajoutent que madame [I] ne saurait se fonder sur l’attestation réalisée par monsieur [S], qui n’a été rédigée que sur l’insistance de la blessée et sous pression. Les défendeurs continuent à soutenir que madame [I] s’est saisie de son téléphone portable au cours de l’exercice et s’étonnent de ce que la requérante ne produit aucun témoignage des personnes présentes dans la salle pour attester du contraire. Ils ajoutent que madame [I] avait déjà réalisé cet exercice à de multiples reprises, de sorte qu’une surveillance constante était inutile. Ils précisent que contrairement aux allégations, le chiffre 11 ne correspond pas à une graduation de la vitesse, mais à une évaluation de la difficulté (résistance plus ou moins forte, pouvant être fixée entre 1 et 25).
Ils considèrent que madame [I] échoue à démontrer une quelconque faute, ne produisant aucun élément probant. Photographies de l’appareil à l’appui, ils affirment qu’il est impossible de se coincer le bras entre les manches. Ils ajoutent que l’exercice était adapté à l’état de santé de la patiente. Assurant que les six séances précédentes s’étaient déroulées sans difficulté, ils contestent que madame [I] n’ait pas reçu les informations suffisantes. Sur l’état antérieur, le professionnel et son assureur soutiennent que madame [I] n’a jamais évoqué ses fractures du poignet droit, alors que la question lui a été posée.
Au surplus, les défendeurs émettent des doutes sur la nature des blessures de madame [I], affirmant que la « configuration de la machine ne permet pas d’accréditer la version de madame [I] ». Ils ajoutent que si le rapport du docteur [V] confirme le lien entre l’accident et le vélo elliptique, pour autant, il ne permet pas de conclure à la faute du professionnel.
En réponse à la CPAM, les défendeurs expliquent que la Caisse ne démontre pas en quoi l’exercice aurait été inadapté, et dans quelle mesure une faute aurait été commise. Elle rappelle que l’expert n’a jamais énoncé que l’exercice aurait été inadapté et fautif et note qu’il n’appartient pas à la CPAM de déterminer si l’exercice était pertinent ou non.
A titre subsidiaire, monsieur [S] et la société AXA affirment que la démonstration du lien de causalité entre la faute (contestée) et le préjudice n’est pas établi. Ainsi, il est relevé qu’aucun élément n’est rapporté à propos de l’état antérieur de madame [I]. En outre, il est assuré que madame [I] peut se voir reprocher une faute à l’origine de son dommage. Pour ces raisons, si une expertise devait être ordonnée, les défendeurs réclament que soient abordées les questions suivantes :
La pertinence de l’exercice proposé et mis en place, notamment au regard de l’état de santé de madame [I]Décrire l’état antérieur de madame [I] et les conséquences sur son état de santé actuelLe comportement de la victime au moment de la lésion.
Ils sollicitent également le rejet de la demande de provision au regard de la contestation de sa responsabilité par monsieur [S] et au lien de causalité avec les préjudices allégués. Ils ajoutent que l’expertise du docteur [V] ne saurait fonder l’allocation d’une provision dans la mesure où elle a été réalisée unilatéralement.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2025 par la voie électronique, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie d’Ille et Vilaine (CPAM) demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [I] le 25 octobre 2018.
Décerner acte à la CPAM d’Ille et Vilaine de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
Condamner in solidum Monsieur [S] et la SA AXA ASSURANCES IARD à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1212 € par provision au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner les mêmes in solidum à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
La Caisse rappelle que sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus d’une obligation générale de sécurité envers leurs patients. Elle ajoute que suivant la jurisprudence, une telle obligation impose aux professionnels de « mettre en place les moyens de surveillance et de prudence adaptés à la nature des soins, et à l’état du patient, de nature à garantir que le patient ne subira pas de dommages pendant les soins ». (CA Reims, 28 novembre 2023).
L’exercice proposé consistant à alterner toutes les trente secondes la saisine des poignées fixes et des poignées mobiles du vélo, et à accélérer le mouvement puis ralentir est considéré par la Caisse comme non adapté alors même que le professionnel connaissait l’état antérieur de sa patiente et la fragilité du poignet « pour l’avoir suivie pendant deux ans pour un retard de consolidation osseuse ». Elle considère que la sollicitation des poignets était inutile dans le cadre de la rééducation du tibia.
S’agissant du lien de causalité, la Caisse note qu’il est parfaitement établi par l’expertise amiable réalisée par le docteur [V].
La CPAM indique ensuite qu’elle pourra chiffrer sa créance après retour de l’expertise et sollicite des frais irrépétibles qui seront abordés dans les motifs du présent jugement.
***
Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
Sur la faute du professionnel de santé
L’article L 1142-1 du code de la santé publique pris en son alinéa 1 dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte des dispositions de l’article précité que la responsabilité de monsieur [S], kinésithérapeute, ne saurait être engagée que s’il est démontré qu’il a commis une faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exercice prescrit à madame [I] par monsieur [S] consistait à avancer sur le vélo, en alternant toutes les trente secondes la saisine (avec les bras) des poignées fixes et des poignées mobiles, en alternant accélération et décélération. La puissance était réglée sur 11, soit une puissance moyenne basse, l’appareil proposant une résistance située entre 1 et 25.
Il est important en premier lieu de constater que monsieur [S] et son assureur ne rapportent aucunement la preuve que madame [I] aurait saisi son téléphone portable au cours de l’exercice, comme ce fut un temps affirmé par le soignant. En effet, il résulte des déclarations de madame [I], mais surtout du mail produit en pièce numéro 3 que si monsieur [S] a pu affirmer dans un premier temps que sa patiente s’était saisie de son téléphone au cours de l’exercice, il s’est ensuite rétracté dans un mail adressé à madame [I] le 3 novembre 2019 : « j’ai fait le nécessaire pour expliquer à mon assurance que tu avais saisi les poignées fixes et non un objet personnel ». Les allégations de harcèlement et de pression ne sont aucunement recevables, puisque non établies, un échange de sms à 10 jours d’intervalles, avec 4 messages adressés en tout outre une réponse du professionnel par mail ne suffisent pas établir le comportement dénoncé.
Ainsi, il doit être considéré qu’il ne peut être reproché une quelconque faute à madame [S], le fait de lâcher les manches mobiles n’étant pas plus fautif de sa part dès lors que les consignes étaient précisément de les lâcher pour saisir les manches fixes. A ce titre, il convient de relever que la tentative des défendeurs de démontrer que madame [I] n’a pas pu se faire une fracture du radius sur la machine est non seulement cauteleuse, puisque monsieur [S] assure être resté à côté de sa patiente durant toute la durée de l’exercice, mais aussi dénuée de pertinence dans la mesure où ni les photos, ni les schémas produits ne permettent d’exclure que ladite fracture soit intervenue au cours de l’exercice réalisé sur le vélo. L’expertise du docteur [V], que le tribunal étudiera à titre de simple renseignement, confirme d’ailleurs l’existence du lien de causalité entre l’utilisation du vélo et la fracture :
« Madame [I] [T], âgée de 38 ans, vendeuse commerçante, a été victime d’un accident de la vie le 25octobre 2018, responsable de : une fracture déplacée métaphysaire du radius distal droit. Cette lésion est imputable à l’accident en cause, en relation certaine et directe avec celui-ci puisqu’elle a été authentifiée et certifiée. Elle est de plus, tout à fait compatible avec le type d’accident ». Il paraît dès lors quelque peu audacieux de la part des défendeurs de soutenir qu’il est impossible que la fracture soit issue de l’exercice réalisé sur le vélo.
En ce qui concerne en deuxième lieu le comportement du soignant, il échet de constater tout d’abord qu’à aucun moment n’est rapportée la preuve que les consignes n’étaient pas claires. Aucune attestation n’est fournie en ce sens. En outre, n’est pas plus établi le fait qu’il s’agissait, pour madame [I], de la première fois qu’elle réalisait l’exercice demandé. En effet, la requérante assure que si elle avait utilisé l’appareil à plusieurs reprises au cours des séances précédentes, pour autant, elle n’avait jamais été invitée à alterner la saisine des manches fixes et des manches amovibles. Pour autant, elle n’en rapporte pas la preuve alors même que monsieur [S] assure que dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un exercice nouveau, aucune surveillance spécifique n’était requise de sa part.
Ensuite et s’agissant du caractère « adapté » de l’exercice en considération de l’état de la patiente, une nouvelle fois, madame [I] ne parvient pas à démontrer que monsieur [S] était informé de l’existence d’une « fragilité » du poignet droit, en raison de fractures durant l’enfance. Ainsi, elle affirme qu’elle avait informé oralement le professionnel au début de sa prise en charge (soit deux ans plus tôt), qu’elle avait subi deux fractures du poignet droit durant l’enfance, dont elle n’avait gardé aucune séquelle (le docteur [V] notant que ces fractures n’ont pas empêché la pratique du badminton). Pour autant, elle ne le démontre aucunement, monsieur [S] affirmant au contraire qu’il n’a jamais été informé de l’existence de cet « état antérieur ». Il en résulte qu’à défaut de détenir cette information, aucune consigne particulière ni aucune surveillance particulière n’était requise pour une patiente en rééducation du tibia, suivie depuis deux ans, et qui avait déjà utilisé l’appareil.
Enfin, il doit être relevé que malgré les affirmations de la demanderesse, il n’est aucunement prouvé que monsieur [S] s’est absenté au cours de la séance. Madame [I] assure que le professionnel s’est rendu « dans une autre salle du cabinet » tandis que monsieur [S] note, dans son attestation « cette patiente réalisait un travail cardio-vasculaire sur un appareil « crossover » (…) en ma présence ». Force est alors de constater que bien que la charge de la preuve repose sur elle, madame [I] ne parvient pas à démontrer ce qu’elle dénonce. Aucune attestation, ni aucun témoignage n’est versé en procédure.
Ainsi, s’il n’est pas tout à fait exact que les cas de jurisprudence soumis par les défendeurs sont très similaires au cas d’espèce (notamment parce que dans les cas soumis, les patients avaient, d’initiative, entrepris de descendre de la table de massage ou de se retourner tout seul, et avaient alors eu un rôle actif dans la création de leur dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun reproche ne pouvant être formulé à madame [I]), pour autant, force est de constater qu’il est juste de dire que les assertions et suppositions ne suffisent pas à établir la faute du professionnel. Le caractère inadapté de l’exercice n’est pas plus rapporté que le défaut de surveillance en l’espèce.
Pour ces raisons, il y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, expertise comme provision.
Sur les demandes de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
Dans la mesure où la responsabilité du professionnel n’est pas établie, la CPAM n’est pas fondée en son recours à son encontre en qualité de tiers payeur.
Par conséquent, la Caisse sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce et en équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[T] [I] sollicite la somme de 5.000 €.
Monsieur [S] et la société AXA sollicitent la somme de 5.000 €
La CPAM réclame la somme de 2.000 € sur le même fondement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, en équité.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la décision ordonnée, les dispositions précitées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Par ces motifs
DEBOUTE [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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