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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 6 févr. 2024, n° 23/35302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/35302 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4RN
AJ du TGI DE [Localité 6] du 03 Janvier 2023 N° 2022/037862
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/037862 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représentée par Me Luc WEILL, Avocat, #B1075
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5])
[Localité 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véra ZEDERMAN
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ, greffier lors des débats
Camille OUDIN, greffier lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par jugement rendu publiquement et réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 ;
RETIENT sa compétence ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [F] né en 1984 à [Localité 9] (Maroc)
ET DE
Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [E] [G] épouse [F] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par l’une ou l’autre des parties ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [E] [G] épouse [F].
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Fait à [Localité 6] le 06 Février 2024
Camille OUDIN Véra ZEDERMAN
Greffier Vice-président
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