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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00365
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWUX
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [D], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [V] [R],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 20 août 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [V] [R] un prêt personnel n° FFI179254390/ 41163275679002 pour un montant de 47 200 €, remboursable en 120 mensualités de 482,64 € hors assurance, au taux débiteur de 4,00 % (TAEG de 4,07 %).
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 50 482,07 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— encore plus subsidiairement, 44 119,65 € outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant du 15 juillet 2023 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 29 août 2022, soit après le délai de rétractation ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que la preuve de la consultation du FICP dans les délais était également rapportée ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
A cette date, par mention au dossier, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a été invitée à faire valoir ses observations sur le non-respect de son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et sur la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels susceptible d’être prononcée, pour les motifs suivants :
« Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (…) »,
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [I] B et autres, C-449/13 CA) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
Il en résulte que cette obligation repose sur la volonté d’inciter le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.
Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules déclarations étant insuffisantes).
Il appartient donc aux juges du fond de déterminer les informations « adéquates » et « suffisantes », ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge doit en outre apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces (ex : anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser l’octroi du crédit) ;
L’office du juge en matière de vérification est particulièrement renforcé s’agissant d’une obligation centrale de l’organisme de crédit, la Cour de justice de l’Union européenne faisant obligation au juge de vérifier ce point d’office (CJUE, 2ème ch., arrêt du 5 mars 2020, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [T], C-679/18 : Une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE).
En l’espèce, suivant offre en date du 20 août 2022, la Caisse d’Epargne Ile de France a octroyé à Monsieur [V] [R] un prêt personnel d’un montant de 47 000 € remboursable en 1 échéance de 579,85 € et 114 échéances de 500,10 € (assurance incluse) au taux débiteur fixe annuel de 4 % et au taux annuel effectif global de 4,07 % ;
Suivant la fiche de dialogue faisant la synthèse des revenus et charges de Monsieur [R] (signée électroniquement le 20 août 2022), il est mentionné qu’il percevait des revenus de 1 205 € et des charges de 698 € (loyer et précédent crédit) ;
Les charges de Monsieur [R] sont donc de 1 198,10 € par mois en tenant compte de la mensualité contractuelle de 500,10 € due au titre du prêt litigieux soit un montant quasi équivalent à ses ressources ;
Les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu’il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur (article L. 312-16), quelles que soient les capacités réelles de remboursement de celui-ci.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la Caisse d’Epargne d’Ile de France à faire valoir ses observations sur le non-respect de son obligation pré-contractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et sur la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels susceptible d’être prononcée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2025 à 13 h 45 ;
Le présent avis vaut convocation des parties à l’audience ».
A l’audience du 2 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle a notamment indiqué qu’elle avait bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur et que la question de l’octroi abusif d’un crédit ne pouvait pas être relevée d’office par le juge.
Monsieur [R] a comparu.
Il a exposé qu’il était retraité et que sa pension de retraite s’élevait désormais à la somme de 1 300 € ; qu’il avait souscrit le crédit litigieux quelques mois avant d’arriver en Bretagne ; qu’au moment de la souscription du crédit, il supportait un loyer de 639 € mais qu’il avait informé son conseiller bancaire qu’il allait déménager en Bretagne au début de l’année 2023 pour habiter dans la maison familiale et que la charge financière du loyer allait donc prendre fin à la fin de l’année 2022.
Monsieur [R] a ajouté qu’il avait depuis lors déposé une demande de traitement de son endettement auprès de la banque de France et qu’il remboursait actuellement ses dettes selon un plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des Côtes d’Armor.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 juillet 2023.
L’action de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Suivant la fiche de dialogue faisant la synthèse des revenus et charges de Monsieur [R] (signée électroniquement le 20 août 2022), il est mentionné qu’il percevait des revenus de 1 205 € et qu’il supportait des charges de 698 € (loyer de 639 € et précédent crédit de 59 €).
Il ressort des déclarations de Monsieur [R] à l’audience que la charge de loyer, mentionnée dans la fiche de dialogue, n’était plus d’actualité au moment de la date d’échéance de la première mensualité, le déblocage des fonds étant intervenu le 29 août 2022 et la première mensualité étant exigible le 15 janvier 2023, à une date où il était devenu occupant d’une maison familiale, sans aucune charge de loyer.
Monsieur [R] a précisé que le conseiller bancaire en charge d’étudier sa solvabilité avait eu connaissance de ses projets de déménagement et de l’incidence sur ses charges futures.
Il doit donc être considéré que le prêteur a rempli son obligation pré-contractuelle de solvabilité malgré le manque d’informations figurant dans la fiche de dialogue sur le budget futur de l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 23 février 2024 :
— capital restant dû : 43 038,22 €,
— mensualités échues impayées : 4 280,80 €,
Total : 47 319,02 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 47 319,02 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il doit toutefois être rappelé que le plan conventionnel de redressement définitif élaboré par la commission de surendettement des Côtes d’Armor mis en application le 31 octobre 2024 s’impose entre les parties, sauf dans l’hypothèse d’une déchéance du plan en cas d’inexécution de la part de Monsieur [R].
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la situation économique de Monsieur [R], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [R], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
— 47 319,02 € au titre du prêt personnel n° 41163275679002, avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % à compter du 10 décembre 2024
— 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [V] [R]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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