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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 déc. 2025, n° 22/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04766
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT4J
N° PARQUET : 22-391
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 1]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [F] [Y] [V]
Premier vice-procureur
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/04766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2022 par Mme [S] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [X] notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 févier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [X], se disant née le 15 janvier 1989 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [R] [C], est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, M. [W] [C].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [S] [X], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [S] [X] verse aux débats une copie, délivrée le 4 mars 2021, de son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née le 15 janvier 1989 à [Localité 6] (Algérie), d'[G] [X], âgé de 41 ans et sans profession, et d'[R] [C], âgée de 34 ans et sans profession, la naissance ayant été déclarée par le directeur de l’hôpital de [Localité 6] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte en relevant qu’il ne porte pas les mentions permettant d’identifier le déclarant prévues par l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En réponse, Mme [S] [X] verse aux débats une nouvelle copie, délivrée le 29 mai 2023, de son acte de naissance, qui porte mention qu’il a été « rectifié par décision de M. le procureur près le tribunal de Tigzirt en date du 18/04/2023 n°23/00458 en ce sens que le nom et le prénom du directeur de l’hôpital de Tigzirt est « [Z] [U] » directeur de l’hôpital au lieu de « directeur de l’hôpital », ainsi que cette décision rectificative (pièces n°14 et 15 de la demanderesse).
Le ministère public conteste l’authenticité de cette nouvelle copie de l’acte de naissance de la demanderesse, en relevant qu’elle porte le même code barre que la copie délivrée le 4 mars 2021, ce qui est impossible puisque les copies ont été délivrées à deux ans d’écart.
Or, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, si l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil dispose que les documents d’état civil comportent un code barre, aucun article de cet arrêté n’impose l’apposition de code barre différent à chaque nouvelle expédition et le ministère public n’invoque aucune disposition légale en ce sens.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est rejeté.
Le ministère public soutient également que la décision rectificative de l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas opposable en ce qu’elle ne contient pas le nom du juge qui l’a rendue.
Or le signataire de l’arrêté de rectification administrative de l’état civil est désigné comme le président du tribunal de Tigzirt. La mention de sa qualité, sa signature et l’authentification de sa signature par le sceau qui y est apposé constituent des mentions suffisantes permettant d’identifier le juge qui a rendu cette décision (pièce n°15 de la demanderesse).
Le ministère public soutient également que cette décision rectificative n’est pas opposable en ce qu’elle est dépourvue de motivation.
En réponse, Mme [S] [X] verse aux débats la requête en rectification adressée au tribunal, faisant état de l’erreur affectant l’acte de naissance quant aux mentions relatives au déclarant, ainsi que l’attestation du directeur de l’hôpital de [7] du 3 mars 2021, faisant état que la naissance de la demanderesse a été déclarée au service d’état civil par M. [U] [Z], directeur du secteur sanitaire de Tigzirt (pièce n°16 de la demanderesse).
Ces documents extérieurs à la décision sont de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante de l’arrêté.
Partant, la décision rectificative de l’acte de naissance de la demanderesse est opposable.
L’acte de naissance de Mme [S] [X] n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, elle justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’émet aucune autre contestation dans ses écritures.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [S] [X] que:
— son lien de filiation est légalement établi à l’égard de Mme [R] [C] par le mariage de cette dernière avec M. [G] [X], célébré le 2 avril 1987 à [Localité 6] (pièce n°6 de la demanderesse),
— Mme [R] [C] est née le 28 août 1955 à [Localité 9] (Algérie), d'[T] [B] et d'[W] [C] né le 4 août 1908 à [Localité 10] (Algérie), lequel a déclaré sa naissance, et lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 7 février 1968 sous le numéro de dossier 64,271 DR 67 (pièces n°4 et 12 de la demanderesse)
La demanderesse justifie ainsi que sa mère est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, du temps de sa minorité, en application de l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960.
Née d’une mère française, il sera jugé que Mme [S] [X] est française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [S] [X], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [S] [X], née le 15 janvier 1989 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 décembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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