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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 22/06357 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2RB
Code NAC : 50D
[I] [F]
C/
[W] [D] épouse [A]
[C] [E]
[V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], né le 10 Décembre 1985 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Rui Manuel PEREIRA, avocat plaidant au barreau de Nancy.
DÉFENDEURS
Madame [W] [D] épouse [A], née le 30 Avril 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Catherine BRAUN, avocat plaidant au barreau de Paris.
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [Y], né le 22 Juillet 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Edouard MARIN, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 1er juillet 2020, un dénommé [B] [X] a souscrit auprès du garage BMW un contrat de location portant sur un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5]. Les documents fournis à l’occasion de cette location se sont révélés faux et le 8 janvier 2021, le garage BMW a déposé plainte.
Le véhicule a ensuite été vendu à plusieurs acquéreurs successifs.
Le dernier acquéreur, [I] [F], a acheté le véhicule le 23 octobre 2021 à [W] [D] épouse [A] moyennant le paiement de 25.800 euros par chèque de banque.
Au courant du mois de mai 2022, [I] [F], à l’occasion d’un contrôle routier, a appris que le véhicule avait été déclaré volé et était placé en garde à vue par les services du commissariat de [Localité 8]. Le véhicule était quant à lui placé sous-main de justice et a finalement été restitué à la société BMW FRANCE.
Procédure
Par acte introductif d’instance du 25 novembre 2022, [I] [F], représenté par Me. DUMONT SOLEIL, a fait assigner [W] [D] épouse [A] aux fins d’annulation ou de résolution de la vente du véhicule et en restitution du prix de vente.
Le litige était référencé RG n°22/6357.
Par acte introductif d’instance en date du 3 mai 2023, [W] [D] épouse [A], représentée par Me. BEAUMONT-SERDA, a fait assigner en intervention forcée [V] [Y] aux fins de le condamner à la garantir toute éventuelle condamnation mise à sa charge dans le cadre de l’instance initiée par [I] [F].
Le litige était référencé RG n°23/2543.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures 22/6357 et 23/2543 sous la référence 22/6357.
Par acte introductif d’instance en date du 19 août 2023, [V] [Y], représenté par Me. [J], a fait assigner en intervention forcée [C] [E] aux fins de le condamner à le garantir toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Le litige était référencé RG n°23/5699.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 23/5699 et 22/6357 sous la référence RG n°22/6357.
[C] [E], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement qui est susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 puis prorogée au 10 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [I] [F]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2024, [I] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1599, 1603 et suivants et 1626 du code civil, de :
à titre principal
prononcer l’annulation de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue le 23 octobre 2021 entre [W] [D] épouse [A] et [I] [F] ;condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 25.800, – € en restitution du prix de vente ;condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 10.000, – € à titre de dommages et intérêts ;statuer ce que de droit sur les appels en garantie.subsidiairement,
prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue le 23 octobre 2021 entre [W] [D] épouse [A] et [I] [F] en application de l’article 1603 du Code Civil.subsidiairement encore
prononcer la résiliation de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue le 23 octobre 2021 entre [W] [D] épouse [A] et [I] [F] en application de l’article 1626 du Code Civilen tout état de cause
condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 25.800, – € en restitution du prix de vente,condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 10.000, – € à titre de dommages et intérêts,dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 4.000, € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Y en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître DUMONT SOLEIL, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que [W] [D] épouse [A] lui a vendu un véhicule dont elle n’était pas propriétaire et il peut donc invoquer la nullité de la vente. Il explique également que la nullité n’empêche pas l’indemnisation de l’acheteur qui ignorait que la vente portait sur un bien appartenant à autrui. Il soutient que la bonne foi de [W] [D] épouse [A], qui pensait être possesseur de bonne foi, est sans incidence sur la possibilité de demander nullité de la vente portant sur un bien appartenant à autrui. Il démontre également que [W] [D] épouse [A] n’a pas assuré son obligation de délivrance conforme. En outre, il affirme que [W] [D] épouse [A] n’a pas assuré la garantie d’éviction car le bien a été saisi puis placé sous-main de justice avant d’être rendu à la société BMW. Enfin, il indique avoir subi un préjudice moral du fait de la privation de son véhicule et de son placement en garde à vue car soupçonné d’avoir volé le véhicule.
2. En défense : [W] [D] épouse [A]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, [W] [D] épouse [A] demande au tribunal, au visa des articles 331 et 336 du code de procédure civile et des articles 1599 et suivants du code civil, de :
constater que [W] [D] épouse [A] a acquis le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 27 mai 2021 auprès de [V] [Y] pour un montant de 25.000 euros. à titre principal,
débouter [I] [F] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
condamner [V] [Y] à garantir [W] [D] épouse [A] du paiement de toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure initiée par [I] [F] à l’encontre de [W] [D] épouse [A] en nullité de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 23 octobre 2021 enregistrée sous le n°RG 22/06357. à titre plus subsidiaire,
prononcer l’annulation de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue le 27 mai 2021 entre [V] [Y] et [W] [D] épouse [A] ; condamner [V] [Y] à payer à [W] [D] épouse [A] la somme de 25.000 euros en restitution du prix de vente ; condamner [V] [Y] à payer à [W] [D] épouse [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 intervenue le 27 mai 2021 entre [V] [Y] et [W] [D] épouse [A]. en tout état de cause,
condamner [V] [Y] à payer à [W] [D] épouse [A] la somme de 25.000 euros en restitution du prix de vente ; condamner [V] [Y] à payer à [W] [D] épouse [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que [I] [F] ne transmet aucun élément permettant d’attester que le véhicule est volé. Elle explique que le numéro VIN du véhicule identifié par les forces de l’ordre est différent de celui qu’elle a vendu à [I] [F]. En outre, elle soutient que le veille de la vente, un certificat de cession administrative avait été fourni et ne mentionnait aucun vol. Elle affirme que le précédent vendeur était [V] [Y] et non la société CARS SERVICE et que lors de son achat, il n’avait pas été mentionné que le véhicule était volé. Elle considère en outre que la vente conclue entre elle et [V] [Y] doit être annulée en ce qu’elle porte sur un bien appartenant à autrui. De plus, elle soulève le fait que si elle avait été mise au courant de la nature volée du véhicule, elle ne l’aurait pas acheté. Enfin elle souligne qu’elle a subi un préjudice moral du fait de sa mise en cause dans une procédure pénale et de la crainte de devoir verser une somme importante à [I] [F] en cas de condamnation.
3. En défense : [V] [Y]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, [V] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile et des articles 1353, 1599, 1603 et suivants, 1626 et 1630 du code civil, de :
recevoir [V] [Y] dans ses demandes, fins et conclusions, les dire recevables et bien fondées ; à titre principal,
débouter [W] [D] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [V] [Y] ; condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [V] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [W] [D] épouse [A] aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
condamner [C] [E] à garantir intégralement et relever indemne [V] [Y] de toute condamnation, dommages et intérêts ou frais susceptibles d’être prononcés à son encontre dans le cadre de la procédure en nullité de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5] initiée par [I] [F] ;
A titre très subsidiaire,
prononcer l’annulation de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 août 2020 entre [C] [E] et [V] [Y] ; condamner [C] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 26.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; condamner [C] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; A titre infiniment subsidiaire
prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 août 2020 entre [C] [E] et [V] [Y] ; condamner [C] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 26.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; condamner [C] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; En tout état de cause,
rappeler que la décision à venir est revêtue de l’exécution provisoire ; condamner [C] [E] à payer à [V] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [C] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’était pas le précédent propriétaire du véhicule avant [W] [D] épouse [A] et cette dernière n’est pas fondée à demander la garantie des condamnations par [V] [Y], et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de relations contractuelles entre eux. En outre, il soutient que [W] [D] épouse [A] n’apporte pas la preuve que dans l’hypothèse où [V] [Y] serait son vendeur, il lui a vendu un véhicule volé. Il explique que [W] [D] épouse [A] ne peut pas demander à la fois la restitution du prix de la vente et la condamnation de [V] [Y] à payer 15.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que l’appel en garantie. Il démontre que le précédent vendeur avant lui était [C] [E] et que si le véhicule était volé, ce dernier devrait alors garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de [V] [Y]. En outre, il affirme que la vente conclue entre lui et [C] [E] encourt la nullité en ce qu’elle porte sur un bien appartenant à autrui. Cette vente lui a causé un préjudice moral résultant dans la mise en cause dans une procédure pénale ainsi que par la demande de [W] [D] épouse [A]. Enfin, il considère que [C] [E] a manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu’à la garantie d’éviction qui pèse sur lui.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Sur la nullité de la vente et le remboursement du prix de vente
L’article 1599 du code civil prévoit qu’en cas de vente de la chose d’autrui, l’acquéreur qui a ignoré que la chose vendue appartenait à autrui peut demander nullité de la vente et obtenir des dommages et intérêts.
La bonne foi du vendeur est sans incidence sur la possibilité pour l’acquéreur de demander la nullité de la vente.
L’acheteur dispose d’un délai de 5 ans pour agir en nullité de la vente.
En l’espèce, [I] [F] lorsqu’il a acheté le véhicule a reçu un certificat de situation administrative ne mentionnant pas que la voiture avait été déclarée volée. Il pouvait légitimement croire que le véhicule appartenait à [W] [D] épouse [A].
Le véhicule a été acheté en octobre 2021 et [I] [F] a découvert que le bien n’appartenait pas à [W] [D] épouse [A] durant le mois de mai 2022. Ainsi, l’action n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente du véhicule et de condamner [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 25.800 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.
Sur le préjudice moral de [I] [F]
[W] [D] épouse [A] a vendu un véhicule déclaré volé à [I] [F].
A la suite d’un contrôle routier, le véhicule a été saisi, placé sous-main de justice et restitué au premier propriétaire, la société BMW FRANCE. En parallèle, [I] [F] a été placé en garde à vue car soupçonné du vol du véhicule qu’il avait acheté.
[I] [F] a donc subi un préjudice à la fois lié à la perte de son véhicule et à son placement en garde à vue pour le supposé vol de son véhicule.
C’est bien en raison de la vente du véhicule, déclaré volé, par [W] [D] épouse [A] que [I] [F] a subi un préjudice. En effet, si la vente n’avait pas eu lieu, les préjudices exposés ci-dessus ne seraient pas survenus.
Cependant, [W] [D] épouse [A] n’était pas au courant du caractère volé du véhicule objet de la cession. En effet, lors de la vente, elle a remis un certificat administratif détaillé qui n’indiquait pas que le véhicule avait été volé. En raison de la bonne foi de [W] [D] épouse [A], il convient de réduire le montant du préjudice estimé par [I] [F].
Ainsi, il y a lieu d’engager la responsabilité de [W] [D] épouse [A] et de la condamner à payer 5.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de [W] [D] épouse [A] par [V] [Y]
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause dans une procédure aux fins de condamnation par une partie qui peut agir contre lui à titre principal.
A l’encontre de [V] [Y], [W] [D] épouse [A] se prévaut de la vente de la chose d’autrui, sur le fondement de l’article 1599 du code civil précité.
Subsidiairement, elle invoque la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil et à titre infiniment subsidiaire le défaut de délivrance conforme de l’article 1603 du code civil.
Cependant, force est de constater que les éléments produits par [W] [D] épouse [A] ne permettent pas d’établir qu’elle a acquis son véhicule auprès de [V] [Y].
En effet, lors de l’audition du 8 décembre 2022 de [W] [D] épouse [A] par les services de police, elle indique que la carte crise avait un tampon sur lequel était marqué CARS SERVICES. De plus, dans un procès-verbal d’investigations, l’officier de police judiciaire identifie plusieurs titulaires du véhicule. En effet, ce procès-verbal indique que [V] [Y] était propriétaire du véhicule jusqu’au 29 septembre 2020. Ensuite la société CARS SERVICES l’a été du 29 septembre 2020 jusqu’au 22 juin 2021. Enfin, [W] [D] épouse [A] a été propriétaire du véhicule du 22 juin 2021 au 23 octobre 2021.
En outre, [W] [D] épouse [A] ne produit aucun document contractuel sur la cession du véhicule entre elle et [V] [Y] notamment pas de certificat de cession ni de copie de la carte grise barrée.
La seule production de l’attestation sur l’honneur de [V] [Y] est insuffisante et ne saurait pallier l’absence de pièces contractuelles d’autant que ce dernier indique l’avoir écrite par naïveté à la demande de son vendeur et justifie de la vente de son véhicule à un dénommé [R] [Z] [N] le 26 septembre 2020 en produisant le certificat de cession entre les deux et l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession d’un véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules le 26 septembre 2020 entre [V] [Y] et [R] [N].
Il n’est pas possible d’identifier une vente du véhicule survenue entre [V] [Y] et [W] [D] épouse [A].
En conséquence, [W] [D] épouse [A] n’établissant la relation contractuelle entre elle et [V] [Y], elle ne peut alors agir directement contre lui à titre principal que ce soit au titre de la vente de la chose d’autrui, de la garantie d’éviction ou de la délivrance non-conforme.
[W] [D] épouse [A] sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de [V] [Y] et la demande de garantie de [V] [Y] contre [C] [E] est sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [D] épouse [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, elle devra verser à [I] [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les circonstances de la cause commandent de laisser à [V] [Y] la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule BMW série 1 intervenue le 23 octobre 2021 entre [W] [D] épouse [A] et [I] [F] ;CONDAMNE [W] [D] épouse [A] à payer la somme de 25.800 euros à [I] [F] en restitution du prix de vente ; CONDAMNE [W] [D] épouse [A] à payer la somme de 5.000 euros à [I] [F] à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE [W] [D] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [V] [Y] ;CONDAMNE [W] [D] épouse [A] à payer à [I] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. CONDAMNE [W] [D] épouse [A] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître DUMONT SOLEIL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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