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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 21/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOUYGUES TELECOM c/ Comité d'établissement KORIAN EPHAD NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 21/05618
N° Minute :
AFFAIRE
Société BOUYGUES TELECOM
C/
Comité d’établissement KORIAN EPHAD NORD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEFENDERESSE
Comité d’établissement KORIAN EPHAD NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, le Comité d’établissement KORIAN EPHAD NORD a conclu avec la société BOUYGUES TELECOM un bon de commande en date du 27 octobre 2016.
La société BOUYGUES TELECOM a adressé une lettre de mise en demeure au CE KORIAN EPHAD NORD en date du 19 mai 2021 aux fins de règlement de la somme totale de
8.299,71 euros TTC, correspondant aux factures impayées suivantes :
— Facture numéro 20000948720720 du 20/07/20 : 1.740,97 € TTC ;
— Facture numéro 20000950430820 du 20/08/20 : 2.334,17 € TTC ;
— Facture numéro 20000951250920 du 20/09/20 : 1.346,97 € TTC ;
— Facture numéro 20000953281020 du 20/10/20 : 1.345,20 € TTC ;
— Facture numéro 20000953011120 du 20/11/20 : 1.532,40 € TTC.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2021, la société BOUYGUES TELECOM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre le Comité d’établissement KORIAN EPHAD NORD pris en la personne de son représentant légal, au visa des articles 1104, 1231-1 , 1231-2 et 1353 du code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER le CE KORIAN EPHAD NORD à lui payer la somme de 8.299,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 ;
— CONDAMNER le CE KORIAN EPHAD NORD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— CONDAMNER le CE KORIAN EPHAD NORD aux entiers dépens.
Le Comité d’établissement KORIAN AHPAD NORD n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l’affaire plaidée le 2 février 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure, le procès-verbal de recherches infructueuses du 24 juin 2021 mentionnant que le Comité d’établissement KORIAN EPHAD NORD n’existait plus suite à sa radiation en date du 1er janvier 2020.
Par conclusions signifiées par la voie électronique, la société BOUYGUES TELECOM a renouvelé les demandes formées au titre de son acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 6 mars 2025, et le délibéré fixé au 5 juin 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du Comité d’établissement KORIAN EHPAD NORD
Il doit être rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
Le CE KORIAN EPHAD NORD n’a pas constitué avocat.
Le tribunal ne trouve pas trace au dossier de la signification des conclusions de la société BOUYGUES TELECOM à ce dernier.
Dès lors, le tribunal n’est saisi que des demandes et moyens contenus dans l’acte d’assignation délivré le 24 juin 2021.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le Comité d’établissement KORIAN EHPAD NORD a fait l’objet d’une radiation le 1er janvier 2020.
Le Comité social économique d’établissement KORIAN EHPAD NORD a été radié par mention d’office de la cessation d’activité. Cette radiation d’office n’entraîne pas disparition automatique de la personnalité morale de la société et le mandat du dirigeant subsiste. C’est en effet uniquement à l’occasion de la dissolution, et une fois les opérations de liquidation réalisées, que la personnalité morale de la société disparaît en application de l’article 1844 du code civil.
Les demandes formées à son encontre sont donc recevables.
II. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la société BOUYGUES TELECOM verse aux débats le contrat conclu entre les parties le 27 octobre 2016 ainsi que les factures dont le paiement est sollicité.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement formée par la société BOUYGUES TELECOM. Le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 8.299,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Comité social économique d’établissement KORIAN EHPAD NORD qui succombe en principal, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Comité social économique d’établissement KORIAN EHPAD NORD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le comité d’établissement KORIAN EHPAD NORD au paiement de la somme de 8.299,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021, à la société BOUYGUES TELECOM ;
CONDAMNE le comité d’établissement KORIAN EHPAD NORD au paiement de la somme de 1.500 euros à la société BOUYGUES TELECOM en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE le comité social d’établissement KORIAN EHPAD NORD aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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