Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 25/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03137 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2E
N° MINUTE :
28/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de Paris, D0298,
Monsieur [Y] [P], demeurant Représenté par Mme [H] – [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de Paris, D0298,
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03137 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2E
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [L] [H] expose avoir réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Alger pour elle-même et le mineur [Y] [P] à la date du 2 juin 2023. Il est précisé que le vol a été annulé par le transporteur et que le réacheminement a entraîné un retard de plus de quatre heures.
Par requête enregistrée le 2 juin 2025, madame [L] [H] pour elle-même et représentant le mineur [Y] [P] sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 250 € pour chacun d’entre-eux, en raison de l’ annulation du vol et du retard par réacheminement qui en a résulté, sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 500 €,
— une indemnisation de 25 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 50 €,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif de 150 € pour résistance abusive, soit un total de 300 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi relevant que la Compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2025 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Madame [L] [H] ne justifiant pas au dossier de sa qualité de représentante légale du mineur [Y] [P], notamment par l’extrait d’acte de naissance, les demandes le concernant doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [U], est conforme à l’esprit de ce règlement qu « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Cette article dispose:
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue".
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de plus de 1415 kilomètres.
La Société AIR ALGÉRIE, est défaillante à la présente instance pour contester que les conditions de l’article 5 ne seraient pas réunies.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, soit une somme de 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative à la requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la requérante. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier de sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de la requérante à 150 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées pour le mineur [Y] [P],
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [L] [H] les sommes de :
— 250 € représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information,
— 150 € , à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée et la condamne à verser à madame [L] [H] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Information
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Locataire
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Acte ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement
- Banque ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Accessoire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Budget
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Garantie d'éviction ·
- Nullité ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Comité d'établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Personnalité morale ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.