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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CK25
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[O], [R] [E] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[V], [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Fabien LAMBERT
[7]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [K] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
et de
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 24 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
DIT que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun mineure [M] chez la mère,
DIT que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite à l’égard des deux enfants de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18h00 ;
— pendant les petites vacances scolaires: alternance annuelle par moitié, à savoir la première moitié les années impaires, et inversement la deuxième moitié les années paires ;
— pendant les vacances scolaires d’été : partage par principe par moitié et en 1/8èmes en tenant compte des plannings professionnels de chacun ; pour l’année 2024 le père aura [M] les 1er, 6ème, 7ème et 8ème des vacances et Madame aura l’enfant les 2èmes, 3ème, 4èmes et 5ème des vacances d’été
à charge pour le père d’effectuer les trajets aller et retour à l’occasion de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
RAPPELLE que l’intermédiation financière sera mise en place selon notice annexée à la présente décision,
FIXE et en tant que de besoin, CONDAMNE le père, Monsieur [V] [T] à servir à la mère, Madame [O] [K] épouse [T], payable d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [M], jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins,
DIT que cette pension alimentaire sera due à compter de la notification du jugement,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [K] selon les modalités mentionnées dans la notice descriptive annexée au présent jugement ;
DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [I] et [M] seront supportés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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