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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYJP
N° MINUTE : 26/13
AFFAIRE : SCI F2P, S.A.S. SOCIETE ANGE FRANCHISE C/ S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS, S.C.I. IMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCI F2P,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
SOCIETE ANGE FRANCHISE, SAS
dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Virginie ROSENFELD, demeurant, [Adresse 3], avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant, [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSES
S.C.I. IMS,
dont le siège social est sis, [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant, [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE
APPELÉES EN INTERVENTION FORCEE : (RG 25/46)
S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS,
dont le siège social est sis, [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître LEBEGUE-DERBISE, demeurant, [Adresse 8] à AMIENS CEDEX 1, avocat plaidant inscrit au barreau d’AMIENS, et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant, [Adresse 9], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, vice-présidente, , siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 décembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 22 mai 2023, un acte de bail dérogatoire a été régularisé en l’étude de Maître, [C] entre la SCI IMS, bailleur, et la SAS ANGE FRANCHISE, preneur, concernant des locaux situés à Bar-le-Duc, lieudit, [Adresse 10] à usage de commerce, fixant un droit d’entrée de 200 000 euros et un loyer annuel de 75 000 euros.
Par acte notarié du même jour, l’immeuble a été vendu par la SCI IMS à la SCI F2P, moyennant le prix de 900 000 euros.
Les 2 février et 22 mai 2023, la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS a versé à la SCI IMS la somme de 200 000 euros au titre du droit d’entrée.
Le notaire, puis la SCI F2P via son conseil, ont sollicité auprès de la SCI IMS le remboursement de la somme de 200 000 euros, arguant d’une erreur, en vain.
Aussi, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE ont fait assigner la SCI IMS devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant au visa des articles 1302 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 jusqu’à complet paiement au profit de la SCI F2P, avec capitalisation des intérêts, outre les sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SCI IMS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SCI F2P à titre principal, et de la voir condamner à titre subsidiaire à lui verser la somme de 195 139,49 euros, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 6 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE demandent au tribunal de :
*condamner in solidum la SCI IMS et la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS au paiement de la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 jusqu’à complet paiement au profit de la SCI F2P subsidiairement au profit de la SAS ANGE FRANCHISE, ou encore au profit de la SCI F2P et de la SAS ANGE FRANCHISE à charge pour elles de faire leurs comptes,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*condamner la SCI IMS au paiement de la somme de 6250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 jusqu’à complet paiement au profit de la SAS ANGE FRANCHISE subsidiairement au profit de la SCI F2P, ou encore au profit de la SCI F2P et de la SAS ANGE FRANCHISE à charge pour elles de faire leurs comptes,
*condamner in solidum tout succombant en outre au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouter la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE font valoir qu’elles sont bien fondées à solliciter, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la condamnation de la société IMS au remboursement de la somme de 200 000 euros au titre de l’indu.
Elles ajoutent que la responsabilité du notaire doit également être retenue, dès lors qu’il a procédé par erreur une seconde fois au paiement de la somme de 200 000 euros, et qu’il doit dès lors être condamné in solidum à garantir le remboursement.
En réponse à la demande en paiement formée par la société IMS, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE font valoir qu’elles ne se sont pas engagées à régler le coût total de la levée d’option.
Concernant la demande reconventionnelle aux fins de nullité du contrat de vente, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE soutiennent que la société IMS ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait jamais contracté si les frais liés à la levée d’option, s’élevant selon elle à la somme de 195 139,49 euros, n’avaient pas été pris en charge par la société F2P.
En réponse, la SCI IMS, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, demande au tribunal de :
*débouter purement et simplement la SCI F2P de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
*condamner la SCI F2P à lui verser la somme de 195 139,49 euros,
*ordonner la compensation entre les éventuelles dettes réciproques,
A titre infiniement subsidiaire :
*prononcer la nullité du contrat de vente rédigé par Maître, [C] le 22 mai 2023,
*ordonner les restitutions réciproques,
*condamner la SCI F2P à lui verser la somme de 234 000 euros avec intérêts au taux légal,
*condamner la SCI F2P à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SCI F2P,
A titre subsidiaire :
*condamner la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS à lui verser la somme de 195 139,49 euros,
*condamner la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI IMS soutient qu’aux termes des pourparlers contractuels intervenus entre les parties, les frais suivants devaient être pris en charge par la SCI F2P : prix de vente 184 318,24 euros, provision pour la taxe foncière 2023 4600 euros, prise en charge de l’assurance ADI au titre du deuxième trimestre 2023 221,25 euros et frais de rachat 6000 euros, soit au total la somme de 195 139,49 euros. Elle fait dès lors valoir qu’en cas de condamnation au remboursement de la somme de 200 000 euros, elle est dès lors bien fondée à solliciter la compensation entre ladite somme et les frais ainsi exposés.
Reconventionnellement, la SCI IMS excipe de la nullité du contrat de vente, en application des dispositions de l’article 1130 du code civil, motif pris de ce qu’elle ne se serait pas engagée si les frais de levée d’option n’étaient pas pris en charge par l’acquéreur, et qu’il y a dès lors erreur sur les qualités essentielles de la prestation de la SCI F2P. Elle sollicite ainsi que soient ordonnées les restitutions réciproques et la remise en état des locaux, outre l’indemnisation de la période d’immobilisation et des pertes locatives, soit au total la somme de 234 000 euros.
Enfin, la SCI IMS soutient que le notaire a commis une faute, en lien direct avec son préjudice.
La SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, demande au tribunal de :
*déclarer la SCI IMS mal fondée en son action,
A titre principal,
*constater qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
*débouter la SCI IMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du notaire,
*débouter la société F2P de ses demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre du notaire,
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer qu’une faute est susceptible d’être retenue à l’encontre du notaire,
*constater qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute éventuellement retenue et le préjudice invoqué par la société IMS,
En conséquence,
*débouter la société IMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du notaire,
*débouter la société F2P de ses demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre du notaire,
En tout état de cause,
*débouter la société IMS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
*débouter la société F2P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
*condamner la société IMS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
*Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS fait valoir que la somme de 200 000 euros au titre du droit d’entrée a été versée à la société IMS à deux reprises, une première fois le 2 février 2023, et une seconde fois, par erreur, le 22 mai 2023.
Elle ajoute que ce second versement ne correspond pas aux frais de la levée d’option du crédit-bail comme le soutient la société IMS. Elle soutient ainsi que la société F2P et la société IMS ont convenu de la seule prise en charge par la première des frais les frais occasionnés par la levée anticipée, c’est-à-dire les pénalités pour la levée anticipée et les frais d’acte. Elle ajoute que ces sommes ont été payées directement par la société F2P à la société IMS, en dehors de sa comptabilité.
Par ailleurs, la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien de causalité, ni de préjudice actuel, certain et direct subi par la société IMS.
Enfin, sur la demande de condamnation in solidum formée par la société F2P, la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS soutient que le préjudice subi par celle-ci résulte de l’attitude fautive de la société IMS, et non de son erreur. Elle ajoute qu’au surplus, la société F2P a également commis une faute, en versant à deux reprises la somme de 200 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE à l’encontre de la SCI IMS au titre de la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En outre, l’article 1302-1 du même code ajoute « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1353 du même code énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, il appartient à celui qui invoque la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement qu’il indique avoir réalisé, et de ce qu’il était indu.
En l’espèce, il est constant que par acte notarié en date du 22 mai 2023, un acte de bail dérogatoire a été régularisé en l’étude de Maître, [C] entre la SCI IMS, bailleur, et la SAS ANGE FRANCHISE, preneur, concernant des locaux situés à Bar-le-Duc, lieudit, [Adresse 10] à usage de commerce, fixant notamment un droit d’entrée de 200 000 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la somme de 200 000 euros a été versée à deux reprises à la SCI IMS par le notaire, les 2 février 2023 et 22 mai 2023.
Le 6 mars 2024, le notaire a adressé un courriel à la SCI IMS, faisant état de l’erreur survenue, et sollicitant la restitution de la somme de 200 000 euros. De la même manière, par lettres recommandées en date des 6 et 21 mars 2024, la SCI F2P a mis en demeure la SCI IMS de lui rembourser ladite somme.
Pour s’opposer à la restitution de la somme de 200 000 euros, la SCI IMS fait valoir que ladite somme correspond aux frais de levée d’option du contrat de LOA qu’elle avait précédemment souscrit, qu’elle chiffre elle-même à hauteur de la somme de 195 139,49 euros, comprenant : le prix de vente 184 318,24 euros, la provision pour la taxe foncière 2023 4 600 euros, la prise en charge de l’assurance ADI au titre du deuxième trimestre 2023 221,25 euros et les frais de rachat 6 000 euros.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer, d’une part, que les frais ainsi évoqués par la société défenderesse ne correspondent pas au virement reçu par elle, et, d’autre part, qu’elle n’a pas fait état de cette argumentation en réponse aux mises en demeure qu’elle a reçues tant du notaire que de la SCI F2P au mois de mars 2024.
Surtout, il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courriel de Monsieur, [O], [P] en date du 14 octobre 2022, que les parties ont convenu que « les frais occasionnés par la levée anticipée seront à la charge de la foncière ANGE (pénalités pour la levée anticipée et frais d’acte) » ; qu’il en ressort ainsi clairement que seules les pénalités pour la levée anticipée et les frais d’acte devaient être pris en charge par la société demanderesse, à l’exclusion de l’intégralité du coût de la levée d’option d’achat, et notamment du prix de vente.
D’ailleurs l’acte notarié de vente dans le cadre d’une levée d’option en exécution d’un contrat de crédit-bail en date du 22 mai 2023 intervenu entre la SA FINAMUR et la SCI IMS fait apparaître en page 8 au titre du prix :
*Provision Taxes foncières TTC 4 600 euros
*Assurance ADI 2ième trimestre 2023 221,25 euros
*Frais de rachat 6000 euros
*Moratoire report loyers dans le cadre du COVID 19 105 977,58 euros
*Prix 184 318,24 euros.
Or, il ressort des factures en date des 19 et 20 mai 2023 produites aux débats par la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS que la SCI F2P a versé à la SCI IMS les sommes suivantes :
*Provision taxe foncière 2023 4 600 euros
*Provision assurance TRS 2023 800 euros
*Assurance ADI 1, 2, 3 trimestres 2023 663,75 euros
*Frais de calcul 360 euros
*Frais de réalisation pour rachat anticipé 6 000 euros
*Clause contractuelle A5 levée d’option 3 439,36 euros
*Levée d’option 5 400 euros.
Dès lors, la SCI IMS ne peut soutenir de bonne foi que la somme de 200 000 euros perçue le 22 mai 2023 correspond aux frais de levée d’option d’achat, puisqu’elle avait déjà perçu une partie des frais allégués (taxe foncière, assurance, frais de rachat) les 19 et 20 mai 2023.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats que seules les pénalités pour la levée anticipée et les frais d’acte devaient être pris en charge par la société demanderesse, à l’exclusion du prix de vente. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la SCI IMS a elle-même vendu les locaux litigieux à la SCI F2P moyennant le prix de 900 000 euros, correspondant à la valeur vénale dudit bien.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la somme de 200 000 euros a été perçue par erreur par la SCI IMS ; elle sera dès lors condamnée à payer ladite somme à la SCI F2P, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception produit aux débats.
La SCI IMS sera quant à elle déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la SCI F2P à lui verser la somme de 195 139,49 euros, avec compensation des sommes dues par les parties, les éléments du débat établissant clairement que l’accord des parties résidait dans la prise en charge par la SCI F2P des pénalités de levée anticipé et des frais d’acte, à l’exclusion du prix de vente.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts ont commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 21 mars 2024 à la SCI IMS, soit plus d’un an avant la présente décision de justice, et aucune faute du créancier ne vient écarter l’application des dispositions précitées.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande formée par la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE à l’encontre de la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS :
La SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE sollicitent la condamnation in solidum la SCI IMS et la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS au paiement de la somme de 200 000 euros.
Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué par les sociétés demanderesses à l’appui de leur demande aux fins de condamnation in solidum.
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, pour engager la responsabilité professionnelle du notaire, la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE doivent justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, s’il est constant que le notaire a procédé par erreur au versement de la somme de 200 000 euros le 22 mai 2023 à la SCI IMS au titre du droit d’entrée, il y a lieu néanmoins de retenir que ladite erreur n’a été possible que par celle commise par les sociétés demanderesses elles-mêmes, lesquelles ont réglé à deux reprises auprès du notaire la somme de 200 000 euros.
La SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE seront ainsi déboutées de leur demande formée à l’encontre de la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS, étant observé qu’en tout état de cause, à supposer la faute du notaire établie, le préjudice subi par les sociétés demanderesses ne peut être chiffré à hauteur de la somme de 200 000 euros, mais comme la perte d’une chance de percevoir immédiatement le remboursement de ladite somme.
Sur la demande formée par la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE à l’encontre de la SCI IMS au paiement de la somme de 6 250 euros :
La SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE sollicitent la condamnation de la SCI IMS au paiement de la somme de 6 250 euros. A l’appui de leur demande, elles font valoir que la SAS ANGE FRANCHISE a versé à la SCI IMS la somme de 6 250 euros à la SCI IMS au titre du dépôt de garantie le 13 janvier 2023. Elles ajoutant que suite à la vente de l’immeuble, la société défenderesse a perdu la qualité de bailleur, et qu’elle a néanmoins conservé le dépôt de garantie.
Aux termes du bail dérogatoire du 22 mai 2023, il est indiqué « Dépôt de garantie : pour sûreté et garantie de l’exécution des obligations de toute nature résultant de la présente convention à la charge du preneur, ce dernier a déjà versé par la comptabilité du notaire soussigné une somme de 6250 euros représentant un mois de loyer hors taxe. (…) Il sera remboursé au preneur dans les trois mois de la fin du bail ou de son départ effectif, après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement ».
La SCI IMS ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause le remboursement du dépôt de garantie au preneur. Il sera dès lors fait droit à la demande formée à ce titre. Toutefois, en l’absence de mise en demeure, il n’y a lieu d’assortir la somme des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
Sur la demande formée par la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE au titre de la résistance abusive et injustifiée :
La SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE sollicitent la condamnation in solidum de tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et particulièrement injustifiée.
Force est de constater que les sociétés demanderesses ne formulent aucun moyen au soutien de cette demande d’indemnisation supplémentaire, ne faisant état d’aucun préjudice subi.
Elles seront dès lors déboutées de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI IMS aux fins de nullité du contrat de vente :
Il est constant que suivant acte authentique en date du 22 mai 2023, la SCI IMS a vendu à la SCI F2P un local à usage commercial situé à Bar-le-Duc lieudit «, [Adresse 10] », moyennant le prix de 900 000 euros.
La SCI IMS invoque la nullité du contrat de vente, arguant d’une erreur quant à la prestation de la SCI F2P, s’agissant de l’absence de prise en charge de l’intégralité des frais de levée d’option d’achat.
Aux termes des dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes des dispositions de l’article 1133 du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Or, force est de constater que la SCI IMS ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à établir que, lors de la signature de la vente, la prise en charge par la SCI F2P de l’intégralité des frais liés à la levée de l’option d’achat a été érigée, par les parties, en condition déterminante du consentement. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente, celle-ci étant parfaite au vu de l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Par suite, la SCI IMS sera également déboutée de ses demandes aux fins de voir ordonner les restitutions réciproques, et condamner la SCI F2P à lui verser la somme de 234 000 euros avec intérêts au taux légal.
Sur l’appel en garantie formé par la SCI IMS à l’encontre de la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS :
La SCI IMS sollicite la condamnation de la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS à la garantir de toutes sommes mises à sa charge, et à titre subsidiaire sa condamnation à lui verser la somme de 195 139,49 euros.
Force est à nouveau de constater que la SCI IMS n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Il ressort des motifs exposés qu’en application des dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, pour engager la responsabilité professionnelle du notaire, la SCI IMS doit justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au soutien de sa demande, la SCI IMS fait grief au notaire de ne pas avoir intégré dans l’acte notarié un décompte des frais complémentaires au titre de la levée d’option d’achat.
Il est constant qu’en sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes. Il doit ainsi prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que l’acte ait bien les effets recherchés par les parties.
Néanmoins, il ressort des motifs adoptés ci-dessus que seules les pénalités pour la levée anticipée et les frais d’acte devaient être pris en charge par la SCI F2P, à l’exclusion du prix de vente, désigné comme tel dans les pièces produites aux débats, contrairement à ce que soutient la SCI IMS.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au notaire à ce titre. La SCI IMS a accepté les termes de l’acte authentique sans aucune réserve et ce dernier fait foi. Elle sera dès lors déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS.
Quant à la demande subsidiaire aux fins de voir condamner le notaire au paiement de la somme de 195 139,49 euros, elle ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit ; que les motifs adoptés précédemment retiennent que l’intégralité du coût de la levée d’option d’achat ne devait pas être prise en charge par la société demanderesse ; qu’ainsi la SCI IMS sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI IMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI IMS, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE et à la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI IMS à verser à la SCI F2P la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la SCI IMS à verser à la SAS ANGE FRANCHISE la somme de 6 250 euros,
CONDAMNE la SCI IMS à verser à la SCI F2P et la SAS ANGE FRANCHISE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI IMS à verser à la SARL OFFICE NOTARIAL LES CHENES BLEUS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI IMS aux dépens, pouvant être recouvrés directement par la SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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