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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00449 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ND
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [P] [Z]
— CNAV ILE DE FRANCE
— Me Charlotte PATRIGEON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ND
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant substitué par Maître Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00449 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ND
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [Z] a déposé une demande de retraite datée du 25 avril 2023 et reçue le 28 avril 2023.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé Mme [P] [Z] de la fixation de la date d’effet de sa retraite personnelle au 01 mai 2023 et à l’impossibilité de la fixer au 01 février 2023.
Par décision en date du 07 octobre 2023, la CNAV a procédé à la liquidation des droits à la retraite de Mme [Z] à compter du 01 mai 2023.
En désaccord avec le relevé de carrière retenu par la caisse, Mme [Z] a, par courrier en date du 23 novembre 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV.
Par requête déposée le 22 mars 2024, Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, Mme [Z], représentée par son conseil, développe ses conclusions, demandant au tribunal de :
— déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 34 013,81 euros au titre de la période du 01 janvier 2020 au 01 mai 2023 non pris en compte ;
— condamner la CNAV à verser à Mme [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CNAV à verser à Mme [Z] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNAV au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions et après avoir précisé qu’elle abandonne sa contestation portant sur le montant de sa pension de retraite, Mme [Z] indique maintenir sa contestation portant sur la date de prise d’effet de sa retraite. Elle sollicite que celle-ci soit fixée au 01 janvier 2020 ainsi qu’une régularisation à hauteur de 34 013,81 euros. Elle souligne avoir perdu plusieurs mois de versement de sa pension de retraite du fait du retard de la CNAV dans son calcul, l’obligeant à renvoyer à deux reprises ses pièces justificatives. Elle fait état d’un préjudice financier et d’un préjudice moral découlant de l’absence de prise en considération de cinq années d’activité pour la fixation du quantum de sa pension.
En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— constater que Mme [Z] abandonne ses prétentions relatives à sa carrière, et par voie de conséquence au montant de sa retraite ;
— juger que le point de départ de la pension ne peut être fixé à une date antérieure au 01 mai 2023 ;
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation à la somme de 34 013,81 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux dépens.
En substance, la CNAV expose avoir procédé à un réexamen du relevé de carrière de la demanderesse aboutissant à une réponse apportée le 11 juillet 2024 suite à la réception de 170 documents transmis par l’assurée le 15 mai 2023 et reçus le 29 mai 2023 et à la saisine de la CRA, faisant observer que Mme [Z] ne conteste plus le montant de sa retraite.
Sur la date d’effet de la pension vieillesse, la CNAV rappelle que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme. Elle souligne que Mme [Z] ne prouve pas avoir déposé une demande règlementaire de retraite avant avril 2023 comme en atteste l’accusé de réception qu’elle lui a délivré le 18 mai 2023. Elle affirme que la demande de régularisation effectuée en 2019 ne vaut pas preuve du dépôt de l’imprimé règlementaire permettant de faire valoir ses droits à la retraite.
La CNAV entend également souligner qu’étant âgée de 69 ans à la date à laquelle elle a fait valoir ses droits avec 126 trimestres comptabilisés, tous régimes confondus, sur les 165 trimestres exigibles, elle a bénéficié, compte tenu de son âge, d’une majoration de 39 trimestres lui permettant d’atteindre le taux plein qu’elle n’aurait pas eu si sa retraite avait été calculée au 1er janvier 2020 soit à l’âge de 66 ans et 2 mois. La CNAV ajoute enfin que Mme [Z] ne démontre aucune faute ni aucun préjudice, les 170 documents n’ayant eu aucun impact sur son relevé de carrière, les éléments comptables figurant déjà sur son compte.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « constater » et « juger », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande de rétroactivité du point de départ de la pension de retraite :
En application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.
En l’espèce, Mme [Z] soutient que sa demande de régularisation formée en 2019 valait demande de retraite personnelle de base à effet du 01 janvier 2020 et sollicite 53 mois du montant de sa pension de retraite mensuelle s’élevant à 641,77 euros soit la somme de 34.013,81 euros.
Toutefois, si elle en veut pour preuve le courrier de la CNAV daté du 02 avril 2019 (pièce n°1), il ressort de ce courrier que :
— il s’agit d’une demande d’étude de ses droits à retraite au régime général à la suite d’une demande qu’elle a faite auprès de l’AGIRC – ARRCO, auquel est joint le formulaire de demande de retraite personnelle, la caisse l’invitant à le compléter et à le signer,
— Ce document précise “IMPORTANT : le point de départ de la retraite est fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réception de la demande”.
— la CNAV l’informe que : “ si vous déposez votre demande de retraite dans un délai de 3 mois maximum qui suit la date du présent courrier, il peut être tenu compte de la date de votre intervention auprès de l’AGIRC ou de l’ARRCO pour fixer le point de départ de votre retraite personnelle”.
Ainsi, ce courrier de la CNAV ne saurait constituer la preuve du dépôt d’une demande de retraite d’autant plus que la demanderesse verse le formulaire de demande de retraite personnelle datée du 25 avril 2023 dans lequel elle sollicite le départ de sa retraite “au 01 février 2023 et depuis le 01.01.2020", la CNAV versant aux débats le courrier du 17 mai 2023 accusant réception dudit formulaire au 28 avril 2023.
En tout état de cause, le fait de mentionner une date antérieure (soit le 1er janvier 2020) sur l’imprimé de demande de retraite renseigné le 25 avril 2023 ne vaut pas preuve de dépôt de l’imprimé réglementaire à la date sollicitée étant rappelé que tant les dispositions susvisées que la jurisprudence constante excluent l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
Mme [Z] n’établissant pas avoir formulé sa demande de retraite avant cette date en adressant à la caisse l’imprimé réglementaire ou en formulant sa demande sur le site internet de l’assurance retraite, c’est à bon droit que la CNAV a fixé la date d’effet de sa retraite personnelle qu’à compter du mois suivant le dépôt de sa demande, à savoir le 01 mai 2023.
Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande visant à obtenir le versement de sa pension à partir du 1er janvier 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil: “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages et intérêts, Mme [Z] fait état d’une perte financière et d’un préjudice moral nés des erreurs de la caisse portant sur son relevé de carrière et sur la fixation de la date d’effet de sa retraite.
D’une part, il résulte des développements précédents que la décision de la caisse de fixer le point de départ de sa retraite au 01 mai 2023 était bien-fondée.
D’autre part, l’étude des 170 pièces faite par la CNAV n’a pas pour autant eu comme effet de revaloriser le montant net mensuel de sa retraite, d’ailleurs Mme [J] s’est désistée de sa demande et quand bien même cela aurait été le cas, cette modification n’aurait pû intervenir qu’à la suite de la transmission des documents reçus par la caisse le 29 mai 2023.
Dès lors, en l’absence de faute de la caisse démontrée par la demanderesse, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Mme [P] [Z] mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux éventuels dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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