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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHPJ
du 25 Juillet 2025
M. I 25/0837
N° de minute 25/01166
affaire : [W] [B] [U], [G] [P] [C] épouse [U]
c/ Syndic. de copro. [7] sis [Adresse 5] à [Localité 1]
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [B] [U]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [P] [C] épouse [U]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [7] sis [Adresse 5] à [Localité 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice SASU GESTION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 15 janvier 2025, M.[W] [U] et Madame [G] [C] épouse [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires [7], aux fins de:
— condamnation à faire réaliser les travaux visés dans les devis de la société SAFEP des 25 juillets et 11 septembre 2024
— condamnation à lui rembourser le coût de la facture CB EAU d’un montant de 540 € imputé en charge privative sur leurs compte à alors que les désordres ont pour origine des parties communes
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice induit par les infiltrations dégradants leur appartement
— condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin 2025, M.[W] [U] et Madame [G] [C] épouse [U] représentés par leur conseil, se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la demande d’expertise et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Syndicat des copropriétaires [7] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises oralement à l’audience:
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de prendre acte qu’il ne maintient plus sa contestation relative à la mission de l’expert portant sur l’eau qui perle du coffre du volet situé à l’intérieur de leur studio
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte aux époux [U] qu’ils se désistent de leurs demandes de travaux et de provisions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [U] sont propriétaires d’un appartement de type studio situé au sein de l’ensemble immobilier [7].
Ils justifient que leur appartement est affecté par des infiltrations, qu’ils ont mandaté une entreprise de plomberie qui a procédé à la réfection totale de leur salle de bains suivant une facture du 3 novembre 2022 mais que les désordres demeurent.
Il ressort des pièces versées que plusieurs recherches de fuite ont été réalisées à la demande du syndic de l’immeuble, que les demandeurs ont procédé à la reprise de l’étanchéité autour du receveur de douche de leur salle de bains le 12 septembre 2023 et que selon un rapport CB EAU du 24 avril 2024, constatant des infiltrations en divers endroits dans leur appartement, il a été mis en évidence un défaut d’étanchéité au droit du mur enterré et du joint de dilatation entre le bâtiment F et G.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir accompli diverses diligences afin d’identifier l’origine des infiltrations, que suite au rapport de la société CB EAU les travaux au niveau du joint de dilatation ont été réalisés en versant le devis du 25 juillet 2024 signé et qu’un second devis a été émis aux fins de réfection de l’étanchéité du mur enterré qui n’a pas encore été validé compte tenu de son montant. Il fait valoir que depuis la réalisation des travaux privatifs par les époux [U] auxquels s’ajoutent les travaux qu’il a réalisés au niveau du joint de dilatation qu’il semblerait qu’il n’y ait plus aucune résurgence d’humidité dans leur appartement mais qu’il ne s’opposepas à la demande expertise.
Les époux [U] qui font cependant valoir que les désordres perdurent justifier avoir mandaté un plombier le 23 juin 2025 un plombier qui a mesuré le niveau d’humidité dans leur appartement qui est toujours présent en versant des photographies en ce sens, montrant un taux d’humidité pouvant aller jusqu’à 41 %.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[W] [U] et Mme [U] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons que M.[W] [U] et Madame [G] [C] épouse [U] se désistent de leurs demandes de travaux et de provisions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [7] ;
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires [7] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mr [S] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 8]
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[W] [U] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[W] [U] et Madame [G] [C] épouse [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[W] [U] et Madame [G] [C] épouse [U] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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