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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 oct. 2024, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES COUVERTURES FRANCILIENNES RUDY POIROT, Société COMPAGNONS DE FRANCE BRENDON HALNAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PGE
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le mardi 15 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société COMPAGNONS DE FRANCE BRENDON HALNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société LES COUVERTURES FRANCILIENNES RUDY POIROT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024 , Mme. [Y] a sollicité la convocation de la SARL Compagnons de France et de la SARL Les Couvertures Franciliennes aux fins d’obtenir la restitution d’un acompte de 3 283 euros versé pour l’exécution de travaux de charpente et de couverture, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 septembre 2024 Mme. [Y] a indiqué qu’elle avait fait appel à un professionnel pour exécuter les travaux, qu’il était apparu que les documents commerciaux et justificatifs remis entretenaient une confusion entre les deux sociétés défendresses, dont les dirigeants étaient unis par des liens familiaux ; que par ailleurs une fausse attestation d’assurance lui avait été remise, portant le nom de l’une des sociétés et l’adresse de l’autre. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que les travaux commandés devaient être exécutés le 15 novembre 2023 mais que malgré d’innnombrables démarches, il n’avaient jamais été effectués.
Les deux défenderesses citées au visa de l’article 659 du code de procédure civile à leur siège social, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [Y] a commandé des travaux de couverture et de charpente auprès d’une entreprise portant le nom commercial de “ Les compagnons de France Couvertures Franciliennes “ moyennant le paiement d’un acompte de 3 283 euros débité le 23 octobre 2023 sur son compte chèques et pour lequel il lui a été délivré une facture le 7 novembre 2023 à l’entête “ Compagnons de France Couvertures Franciliennes”. Elle produit également une attestation d’assurance au nom de la société les couvertures Franciliennes valable de novembre 2022 à novembre 2023 et une seconde attestation d’assurance pour la période du 6 février 2023 au 5 février 2023 portant un faux numéro Siret et l’adresse de la société Les Compagnons de France.
Les défenderesses auxquelles il appartient de justifier de l’exécution de leurs obligations ne rapportent en aucune manière la preuve d’avoir effectué les travaux commandés.
Il convient par conséquent de résoudre le contrat et de condamner la SARL Compagnons de France et la SARL Les Couvertures Franciliennes solidairement à restituer la somme de 3 283 euros en application de l’article 1217 du code civil.
Il convient par ailleurs de les condamner à verser à Mme. [Y] la somme de 500 euros en dédommagement des préjudices résultant du retard pris dans l’exécution du chantier et des multiples démarches que Mme. [Y] a été dans la nécessité d’entreprendre.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL Compagnons de France et la SARL Les Couvertures Franciliennes à payer à Mme. [Y] la somme de 3 283 ( trois mille deux cent quatre vingt trois) euros en principal et celle de 500 ( cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la SARL Compagnons de France et la SARL Les Couvertures Franciliennesaux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 15 octobre 2024
Le Juge Le Greffier
Décision du 15 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PGE
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