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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 29 févr. 2024, n° 22/40202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/40202 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSCE
N° MINUTE 5
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Caroline WASSERMANN, avocat, #G0505
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Céline HALIMI, avocat, #C2325
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
[N] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et susceptible d’appel,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P], [E] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], Maroc,
Et
Madame [C] [V], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9], Maroc,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 juillet 2018 à la mairie de [Localité 13], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE la convention des époux en date du 10 octobre 2023 annexée aux présentes relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur l’enfant [T] [G] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11],
FIXE sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
*Les semaines paires, du vendredi, sortie de l’école, au vendredi, rentrée des classes chez Mme [I],
*Les semaines impaires du vendredi, sortie de l’école, au vendredi, rentrée des classes chez M. [G],
En période de vacances :
*Les années paires : la première moitié des vacances avec M. [G], la deuxième moitié des vacances avec Mme [I],
*Les années impaires : la première moitié des vacances avec Mme [I], la deuxième moitié des vacances avec M. [G],
Les vacances d’été feront l’objet de la répartition suivante :
*Les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août avec M. [G], la seconde quinzaine des mois de juillet et août avec Mme [V],
*Les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août avec Mme [I], la seconde quinzaine des mois de juillet et août avec M. [G],
DIT que sauf meilleur accord, la mère emmènera l’enfant chez le père et le père le ramènera chez la mère,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que les frais de santé non remboursés, ainsi que les dépenses exceptionnelles (activités extrascolaires, sorties/voyages scolaires, cours particulier) seront partagés par moitié entre le père et la mère sur présentation des justificatifs des dépenses engagées et remboursées au parent en ayant fait l’avance dans les 15 jours de la production du justificatif,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les époux au paiement des dépens par moitié,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10] le 29 Février 2024
Katia SEGLA Anne DUPUY
Greffière 1ere Vice-Présidente
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