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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 23/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6U
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me POUMAILLOUX
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
Le 19 août 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 18 août 2022 à Mme [N] en ces termes « chute de plain pied ; en allant contrôler un véhicule, à la cour des matériaux, pour un encaissement, en descendant le bungalow(marche) le genou de la collaboratrice, s’est tordu ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 07 mars 2023 la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [W] [U] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 30 mai 2023 notifiée le 5 juin 2023, la commission a rejeté le recours relatif à la durée des soins et arrêts étant précisé qu’à la date du 30 mai 2023 Mme [N] était toujours en arrêt de travail et que sa date de consolidation n’a pas été précisé.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 juillet 2023, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01438 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 avril 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal a :
“ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [Z] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 18 août 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail »
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 8 janvier 2025.
L’expert y conclut que « sans éléments médicaux de la CPAM ,on peut considérer que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 août 2022.
Ils sont en partie rattachables à une autre pathologie traumatique survenue le 3 octobre 2022 qui n’est pas imputable àl’AT.
En conséquence ,on peut estimer que l’arrêt de travail imputable est du 18 août au 3 octobre 2022 et poursuite des soins en maladie ».
A la suite les parties ont échangé en mise en état et l’affaire a été fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable
— dire non fondé totalement ou à tout le moins partiellement au-delà du 22 août 2022 l’imputabilité de l’arrêt de travail prescrit à Mme [N]
A titre subsidiaire
— retenir que l’arrêt est imputable du 18 août au 2 octobre 2022
— condamner la CPAM aux entiers dépens
Elle se prévaut des conclusions expertales et du rapport de son médecin conseil lequel souligne qu’il semble être évoqué une greffe cartilagineuse ou une prothèse unicomportementale du genou alors que ce type d’intervention, à moins de 6 mois de la simple contusion décrite, confirme l’existence d’un état pathologique antérieur interférant. Elle considère donc qu’au-delà de l’arrêt initial du 18 au 22 août, l’arrêt n’est donc pas imputable à l’accident.
Elle relève que la caisse s’est contentée de produire les arrêts de travail et de prolongation mais aucune pièce médicale pas même l’avis de son médecin conseil.
Elle relève également le constat d’huissier du 21 juillet 2023montrant des captures d’écran de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de septembre, octobre et novembre 2023, sur lesquelles Mme [N] danse avec vigueur
.
La CPAM qui a demandé sa dispense de comparution, n’a pas transmis ses écritures au tribunal malgré la relance de ce dernier.
Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce il ressort de la consultation que
— la CPAM n’a versé aucun élément médical de sorte l’expert a motivé sa consultation ainsi sans éléments médicaux de la CPAM, on peut considérer que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 août 2022 ; la problématique est toutefois qu’il importe peu que les arrêts ne soient pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 août 2022 dès lors qu’il importe de savoir s’ils sont au moins partiellement imputables
— à tout le moins à compter du 3 octobre 2022 les arrêts sont imputables à une cause étrangère même si l’expert omet de se prononcer sur le caractère exclusif de cette cause étrangère
Le fait que l’expert ne conclut pas à ce que postérieurement au certificat médical initial les arrêts sont exclusivement en lien avec une autre pathologie pas plus qu’il ne dit que les arrêts postérieurs au 3 octobre 2022 sont exclusivement en lien avec une autre pathologique traumatique (mais uniquement qu’ls ne sont pas en lien exclusifs avec l’accident ce qui peut laisser supposer un lien partiel)ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité ; pour autant il résulte de fait que l’expert fait état de l’absence d’éléments médicaux transmis par la caisse.
Or le jugement du 12 septembre 2024 mentionnait « En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [N] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. »
Ce faisant cette carence de la caisse ayant laissé l’expert dans une totale incertitude de ce qui pouvait être rattaché à l’accident, doit conduire à ce que les arrêts postérieurs à l’arrêt initial, soient déclarés inopposables à la société [5] malgré la formulation malheureuse de l’expert.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DIT inopposables la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 22 août 2022 à Mme [N]
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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