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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/14355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me MOISAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14355 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIDW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L34 et Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
S.A BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 19 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14355 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIDW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [L] était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Il expose avoir été contacté, durant le mois de novembre 2018, par une société dénommée Amazon-Capital Services qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne dits « Horizon », au rendement garanti.
Afin de concrétiser cet investissement, Monsieur [L] a effectué, à la demande de la société Amazon-Capital Services, un virement au montant de 10.000 euros, en date du 13 décembre 2018, vers un compte domicilié en Grande-Bretagne au profit d’une entité dénommée « Kimachito » et, le 21 décembre 2018, un autre virement au montant de 35.000 euros, à destination d’un compte domicilié en Espagne au sein de la banque Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA (ci-après la BBVA) et au profit de l’entité « TCR Force B Line ».
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [L] a, selon procès-verbal en date du 20 février 2019, déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 8].
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mars 2022, le conseil de Monsieur [L] a reproché à la BNP et à la BBVA divers manquements, dont notamment le non-respect de l’obligation de vigilance et de contrôle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et mis en demeure ces deux établissements de lui rembourser, pour la première, la somme de 45.000 euros et, pour la seconde, celle de 35.000 euros.
Par courrier du 10 mars 2022, la BNP a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [L], la BBVA agissant de même par un autre courrier du 23 mars 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 22 novembre 2022 et un autre du 25 novembre 2022, celui-ci étant signifié selon les voies européennes, Monsieur [L] a entendu rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires.
Le juge de la mise en état près ce tribunal a accueilli l’exception d’incompétence territoriale opposée par la BBVA par une ordonnance du 16 novembre 2023 infirmée ultérieurement par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2024.
Par dernières écritures signifiées le 5 mars 2025, Monsieur [L] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
« Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [L] à l’encontre de la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [L] la somme de 45.000 €, correspondant à une partie de l’investissement de son époux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 9.000 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à [O] [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 13 mai 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [L] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [I] [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par dernières écritures signifiées le 18 juin 2025, la BBVA demande à ce tribunal, au visa du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 133-3, L. 133-6, L.133-7, L.137-8, L. 133-21, L. 133-22, L. 561-2, L. 561-36 du code monétaire et financier, 514-1, 700 du code de procédure civile, de :
« Sur la fin de non-recevoir
— DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard du Demandeur doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
— DECLARER prescrite l’action du Demandeur en application de la loi espagnole à l’égard de BBVA ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA ;
Sur le fond
A titre principal :
— DECLARER inapplicables à BBVA les dispositions de droit français alléguées par le Demandeur à l’appui de ses demandes ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA pour défaut de base légale applicable à l’encontre de BBVA ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que BBVA a respecté ses obligations légales et règlementaires et a satisfait à son obligation de vigilance dans le cadre de l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire du destinataire des fonds, en vertu du droit français ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA dans la mesure où BBVA a respecté l’ensemble des obligations réglementaires, aucune faute en lien avec le préjudice allégué par le Demandeur ne pouvant être retenue ;
— A titre très subsidiaire :
— DECLARER que la négligence fautive du Demandeur lors de la réalisation de l’opération de paiement autorisée exclut toute responsabilité de BBVA ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA en considération du rôle déterminant du Demandeur dans la réalisation du dommage dont il se prévaut, excluant la responsabilité de BBVA ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Demandeur de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où elle ferait droit aux demandes du Demandeur à l’égard de BBVA. "
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [L] se prévaut des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles dit « Rome II » pour dire que la loi française est applicable au présent litige, la domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont disparu se situant en France, Etat où se situe également le domicile de la victime, le dommage financier subi par celle-ci s’étant véritablement réalisé en France. Il précise que ce dommage s’est réalisé dès l’exécution des virements depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP. A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions des articles 3 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile, pour dire qu’au cas où la loi française ne serait pas retenue comme applicable, il incombe au juge saisi du litige de rechercher la loi étrangère pertinente et d’en faire application.
Monsieur [L] affirme ne pas contester le caractère autorisé des paiements en litige, de telle sorte que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation française, dont se prévaut la BNP pour soutenir le caractère exclusif de la responsabilité du fait des paiements non autorisés, est dénué de pertinence. Il invoque dès lors, à titre principal, les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024, pour reprocher à la BNP et à la banque BBVA leur manquement au devoir de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il indique qu’une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement, en vertu des dispositions de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, sous réserve d’en préciser les motifs à son client, une disposition analogue résidant dans l’article L.561-8 du même code, en matière d’obligation de vigilance propre à la LCB-FT.
Monsieur [L] considère qu’en vertu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022, l’interdiction faite aux consommateurs de se prévaloir des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code de commerce pour obtenir la réparation de leur préjudice financier, est désormais caduque. Dès lors, ce droit à réparation doit pouvoir, selon Monsieur [L], se déployer en application des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Il fait grief à la BNP de son manque de vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, alors qu’une obligation d’alerte s’imposait à elle en pareil cas, de même qu’elle devait exercer son obligation de vigilance relativement au fonctionnement du compte. Il affirme que la BBVA a de même manqué à son obligation de vigilance en s’abstenant d’opérer les vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire des escrocs. Il souligne que les fonds transférés le 21 décembre et réceptionnés sur le compte bancaire de la société dénommée « TCR Force B-Line SL » domiciliée en Espagne, ne correspond en rien au fonctionnement habituel du compte de Monsieur et Madame [L], ce que les deux établissements bancaires auraient dû déceler.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] recherche la responsabilité de la BNP et de la BBVA pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier, le demandeur pouvant, en sa qualité de tiers au contrat liant la banque BBVA à la société ayant reçu les fonds en Espagne, se prévaloir d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il ajoute qu’au cas où l’application de la loi étrangère serait retenue dans le litige l’opposant à la banque BBVA, en l’occurrence le droit espagnol, il conviendrait que le juge en recherche la teneur et en tire les conséquences, la BBVA revendiquant l’application de la loi espagnole devant faire le nécessaire. Ceci étant précisé, Monsieur [L] maintient ses demandes fondées sur la loi française, en l’espèce les dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la BNP et celles des articles 1240 et 1241 du code civil à l’égard de la BBVA. Il affirme que la BNP aurait dû exercer sa vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, portant sur des cryptoactifs alors que, tout comme la BBVA, la BNP avait reçu, à ce propos, des alertes des autorités bancaires européennes et nationales. Il observe que la BNP n’a pas été plus vigilante au regard du fonctionnement du compte du concluant qui a procédé en décembre 2018 à deux virements, l’un de 10.000 euros le 13 décembre et l’autre de 35.000 euros le 21 décembre, soit 45.000 euros en moins de dix jours, à destination d’un compte domicilié en Espagne dans les livres de la BBVA, autant d’opérations inhabituelles et donc anormales au regard de leurs montants exorbitants en considération des mouvements usuels sur le compte alors que la BNP aurait dû solliciter des informations supplémentaires, la localisation étrangère de la destination des fonds, la mention d’un nouveau bénéficiaire et l’absence de relation d’affaire préalable avec celui-ci, alors que la BNP aurait dû se renseigner au sujet de ce nouveau bénéficiaire. Il estime que la BNP aurait dû exercer son contrôle sur ces opérations, se renseigner à leur propos et s’abstenir de les exécuter. Il soutient, à propos de la BBVA, que celle-ci aurait dû se renseigner sur les facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux véhiculés par les fonds et les produits en cause, ainsi que sur le facteur de risque géographique en présence. Il souligne que ce dernier établissement demeure taisant sur ses obligations de surveillance et de vigilance dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par la société ayant reçu les fonds, alors qu’elle était tenue de procéder aux vérifications légales appropriées. Il en conclut que les deux établissements ont manqué au devoir de vigilance leur incombant.
En réplique, la BNP soutient, à titre principal, que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, relatives à la LCB-FT, ne peuvent, depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 2004 (n°02-15.054), fonder un droit à réparation invoqué par un particulier, ces textes étant exclusivement destinés à assurer le respect de la protection de l’intérêt général. Elle demande à ce tribunal de rejeter la prétention de Monsieur [L] reposant sur ce fondement.
La BNP fait encore valoir, à titre subsidiaire, n’avoir en rien manqué au devoir général de vigilance lui incombant. Elle indique que l’article L.313-13 du code monétaire et financier lui fait obligation d’exécuter les ordres de virements autorisés par ses clients, le code monétaire et financier prévoyant en outre un régime de responsabilité afférent aux paiements qu’il régit, exclusif de tout autre régime. Elle précise être tenue, à l’occasion de l’exécution d’ordres de virement, au respect d’un devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients, même en présence d’une opération sous-jacente irrégulière, inopportune ou dangereuse. Elle précise que le demandeur dénature le devoir de non-ingérence en prétendant qu’une banque, tenue d’exécuter un virement autorisé par le client, doit questionner une opération sous-jacente alors qu’une banque n’est pas obligée d’effectuer des recherches sur l’identité du bénéficiaire d’un virement, en sorte qu’il n’existe à sa charge aucun devoir d’alerte dans les circonstances du présent litige. Elle souligne l’absence d’anomalies apparentes en l’espèce, celle-ci n’étant caractérisée ni dans les montants des virements en cause, ni dans leur destination étrangère, Monsieur [L] ayant par ailleurs participé activement à la préparation des paiements litigieux en provisionnant au préalable le compte dont il assurait une gestion dynamique. Elle affirme en outre qu’aucune obligation d’information n’existait à sa charge, portant sur les investissements financiers effectués par Monsieur [L]. Elle ajoute que celui-ci a viré des fonds au profit d’un interlocuteur dont il ne s’était pas préalablement assuré de la compétence, de l’expérience et de la probité et qui, de surcroît lui était inconnu, de telle sorte qu’il a commis une faute grave exclusive de tout droit à réparation.
La banque BBVA, pour sa part, invoque les dispositions de l’article 4 du règlement Rome II pour rappeler la jurisprudence, tant de la Cour de justice de l’Union européenne que de la Cour de cassation française, selon laquelle la loi applicable au présent litige est celle du lieu du dommage, lequel ne se confond pas avec celui où la victime a subi les conséquences préjudiciables, le lieu du dommage s’entendant, en matière financière, comme celui où a été ouvert le compte destinataire des fonds virés et à partir duquel ces fonds ont disparu. Elle affirme qu’au cas particulier, l’appropriation indue des fonds s’est produite depuis le compte ouvert dans ses livres, en Espagne, de telle sorte que la loi espagnole est applicable.
Ceci étant précisé, la BBVA se prévaut des dispositions de l’article 1968 du code civil espagnol selon lequel l’action en responsabilité civile se prescrit par un an à compter du moment où le créancier en a eu connaissance. Elle rappelle que les tribunaux français ont déjà eu l’occasion de faire application de ces dispositions à propos de virements à destination de l’Espagne. Elle souligne que Monsieur [L] avait nécessairement connaissance de l’existence de son préjudice au jour du dépôt de sa plainte le 20 février 2019, de telle sorte que l’action initiée le 5 novembre 2022, soit plus d’un an après le 20 février 2019, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 15 novembre 2020.
La banque BBVA fait valoir, sur le fond et à titre liminaire, que Monsieur [L] ne caractérise pas l’escroquerie dont il se prétend être la victime. Elle indique que le demandeur se borne à alléguer avoir contacter une association de consommateurs à propos de la fraude en question, sans fournir d’autres éléments établissant l’existence de cette preuve, pas même la mise en mouvement de l’action publique à la suite de sa plainte. Elle ajoute que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui lui aurait été causé, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
La banque BBVA expose en outre que les dispositions du droit français dont se prévaut Monsieur [L] lui sont inopposables, en ce que seul le droit espagnol lui est applicable. Elle souligne encore que des différentes directives invoquées par le demandeur au soutien de sa demande, seules deux sont applicables. Elle rappelle qu’une directive n’ayant pas d’effet direct, un particulier ne peut l’invoquer à son profit, précisant qu’un tel texte, dépourvu d’effet direct horizontal, ne peut de toute manière lui être opposé par Monsieur [L]. Elle affirme que même à supposer que le droit français lui soit applicable, les obligations nées de la réglementation relative à la LCB-FT, résultant de la transposition en droit français de directives européennes, ne peuvent fonder un droit à réparation au profit de Monsieur [L] qui, en tant que particulier, ne peut l’invoquer. La BBVA soutient de surcroît n’avoir pas commis de faute lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte ayant reçu en Espagne les fonds virés par Monsieur [L]. Elle précise que le demandeur ne démontre aucun manquement lors de l’ouverture de ce compte et pendant son fonctionnement alors que la preuve de ces allégations lui incombe. Elle estime, à l’instar de la BNP, que Monsieur [L] a commis une faute exonératoire de toute responsabilité au regard du discours non réaliste de la personne qui l’a incité à souscrire les investissements frauduleux présentant une rentabilité mirifique dans une société qui n’existait pas, sans vérifier les compétences et l’expérience de cette personne, sans solliciter le conseil d’un tiers alors qu’il était lui-même profane, autant de négligences, de légèretés et d’imprudences fautives, excluant tout droit à réparation.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [L].
En outre, Monsieur [L] se prévaut du manquement par la BNP à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BNP, Monsieur [L] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [L], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [L] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
En outre, Monsieur [L] se prévaut des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lesquelles l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des Etats membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [L] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la BNP du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [L] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [L] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [L] a réalisé seul les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [L], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la BNP n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [L] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la BNP, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur [L].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [L] en a lui-même donné les ordres et celui-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de l’Espagne et du Royaume-Uni, s’agissant, pour le premier, d’un pays membre de l’Union européenne et pour le Royaume-Uni, d’un pays non considéré à risques ou un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [L] ne justifie nullement qu’il avait informé la BNP de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [L] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [L] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que le demandeur a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’il n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la BBVA
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [L] expose avoir effectué un virement vers un compte bancaire domicilié en Espagne, ouvert dans les livres de la BBVA, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la BBVA.
Ceci étant précisé, à propos de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la BBVA à l’action de Monsieur [L], il sera rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, après sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Or en l’espèce, la BBVA oppose à l’action de Monsieur [L], devant le tribunal statuant au fond, une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 1968 du code civil espagnol.
Cependant, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître d’une telle demande, le tribunal n’en est pas saisi, de telle sorte qu’elle est irrecevable.
Quant au fond du litige, la législation espagnole pertinente consiste, en l’espèce, dans l’article 1902 du code civil espagnol.
En vertu de ce texte, celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à autrui en raison d’une faute ou d’une négligence, est tenu de réparer le dommage en résultant.
Au cas particulier, Monsieur [L] ne vise aucune règle prévue en droit espagnol pour justifier sa demande indemnitaire.
Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [L], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit espagnol ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [L] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la BBVA, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [I] [L] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à l’action de Monsieur [I] [L] ;
— DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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